Version d'origine : acte du 09/09/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/192
IntituléBases de données sur les vérificateurs accrédités
RattachementCHAPITRE III — ÉCHANGE D’INFORMATIONS
Règlement délégué (UE) 2025/192
CHAPITRE III — ÉCHANGE D’INFORMATIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0192)
Référencearticle 25 du règlement délégué (UE) 2025/192EUR-Lex →
1. Les organismes nationaux d’accréditation constituent et gèrent une base de données dont l’accès est public et qui contient les informations suivantes:
a) le nom, le numéro d’accréditation et l’adresse de chaque vérificateur accrédité par l’organisme national d’accréditation en question;
b) la date à laquelle l’accréditation a été accordée et la date d’expiration de celle-ci;
c) des informations sur les mesures administratives imposées au vérificateur.
2. Tout changement de statut des vérificateurs est communiqué à la Commission au moyen d’un modèle standardisé approprié.
3. L’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008 facilite et harmonise l’accès aux bases de données nationales pour permettre une communication efficace et avantageuse du point de vue des coûts entre les organismes nationaux d’accréditation, les vérificateurs, les compagnies maritimes et les autorités compétentes de l’État responsable. L’organisme peut fusionner ces bases de données en une base de données unique et centralisée.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.