Version d'origine : acte du 09/09/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/192
IntituléDécision concernant l’accréditation et certificat d’accréditation
RattachementCHAPITRE I — ACCRÉDITATION DES VÉRIFICATEURS
Règlement délégué (UE) 2025/192
CHAPITRE I — ACCRÉDITATION DES VÉRIFICATEURS
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0192)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2025/192EUR-Lex →
1. Lorsqu’il élabore et arrête sa décision concernant l’octroi, la prolongation ou le renouvellement de l’accréditation d’un demandeur, l’organisme national d’accréditation tient compte des exigences définies dans la norme harmonisée mentionnée à l’article 1er, paragraphe 2.
2. Si l’organisme national d’accréditation a décidé d’octroyer ou de renouveler l’accréditation d’un demandeur, il délivre un certificat d’accréditation à cet effet. Le certificat est délivré pour toutes les activités de vérification conformément au règlement (UE) 2023/1805.
3. Le certificat d’accréditation contient au minimum les informations requises en vertu de la norme harmonisée mentionnée à l’article 1er, paragraphe 2.
4. Le certificat d’accréditation est valable pour une durée maximale de 5 ans à compter de la date de sa délivrance par l’organisme national d’accréditation.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.