Règlement délégué (UE) 2025/192 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/09/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/192
IntituléSurveillance annuelle
Rattachement
CHAPITRE I — ACCRÉDITATION DES VÉRIFICATEURS
  1. Règlement délégué (UE) 2025/192
  2. CHAPITRE I — ACCRÉDITATION DES VÉRIFICATEURS
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0192)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2025/192EUR-Lex →

1. L’organisme national d’accréditation soumet à une surveillance annuelle chacun des vérificateurs auxquels il a délivré un certificat d’accréditation. Cette surveillance comprend au minimum:

a) une visite sur place conformément à l’article 5, paragraphe 1, point b);

b) l’appréciation des performances et l’évaluation des compétences d’un nombre représentatif des membres du personnel du vérificateur, conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c).

2. L’organisme national d’accréditation procède à la première surveillance d’un vérificateur au titre du paragraphe 1 dans les douze mois suivant la date à laquelle le vérificateur en question s’est vu délivrer son certificat d’accréditation.

3. Le programme de surveillance permet à l’organisme national d’accréditation d’évaluer des échantillons représentatifs des activités du vérificateur couvertes par le certificat d’accréditation ainsi que des activités du personnel participant à la vérification, conformément aux exigences définies dans la norme harmonisée visée à l’article 1er, paragraphe 2.

4. Au vu des résultats de la surveillance, l’organisme national d’accréditation décide de confirmer ou non le maintien de l’accréditation.

5. Lorsqu’un vérificateur effectue une vérification pour une compagnie relevant de la responsabilité d’un État responsable autre que l’État membre de l’organisme national d’accréditation qui a accrédité le vérificateur, l’organisme national d’accréditation qui a accrédité celui-ci peut demander à l’organisme national d’accréditation de l’État responsable de mener des activités de surveillance pour son compte et sous sa responsabilité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0192. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).