Règlement délégué (UE) 2025/192 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/192
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/192
Versionacte d'origine du 09/09/2024 (CELEX 32025R0192)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2025/192EUR-Lex →

(1) L’article 14 du règlement (UE) 2023/1805 relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil établit des dispositions relatives à l’accréditation des vérificateurs.

Aller plus loin

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