Règlement délégué (UE) 2025/192 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/192
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/192
Versionacte d'origine du 09/09/2024 (CELEX 32025R0192)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2025/192EUR-Lex →

(5) Le règlement (UE) 2023/1805 relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE établit des dispositions relatives aux obligations et principes généraux applicables aux vérificateurs (article 12) et à la procédure de vérification (article 13). Le règlement détermine également les activités de vérification pertinentes, parmi lesquelles l’évaluation du plan de surveillance et du plan de surveillance modifié (article 11), les calculs et la vérification de la déclaration FuelEU (article 16), l’enregistrement des informations dans la base de données FuelEU (article 19), l’approbation du recours aux mécanismes de flexibilité (articles 20 et 21) et la délivrance du document de conformité FuelEU (article 22).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0192. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).