(9) Afin de garantir l’impartialité et l’efficacité, il convient que les vérificateurs soient des entités juridiques indépendantes et compétentes et qu’ils soient accrédités par des organismes nationaux d’accréditation établis conformément au règlement (CE) no 765/2008. Les vérificateurs devraient être dotés de ressources, de moyens et de personnel proportionnels à la taille de la flotte pour laquelle ils effectuent des activités de vérification au titre du présent règlement. La vérification devrait garantir l’exactitude et l’exhaustivité de la surveillance et de la déclaration par les compagnies, ainsi que le respect du présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2025/192 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/192
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/192
Versionacte d'origine du 09/09/2024 (CELEX 32025R0192)
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