(15) Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, lorsque des normes internationales existent ou sont sur le point d’être adoptées, elles doivent être prises en considération dans l’élaboration ou l’adaptation de la législation alimentaire de l’Union, sauf dans les cas où ces normes ou les éléments concernés de ces normes ne constitueraient pas un moyen efficace ou approprié d’atteindre les objectifs légitimes de la législation alimentaire ou lorsqu’il y a une justification scientifique, ou bien lorsque ces normes aboutiraient à un niveau de protection différent de celui jugé approprié dans l’Union. En outre, conformément à l’article 13, point e), du même règlement, l’Union doit promouvoir la cohérence entre les normes techniques internationales et sa propre législation alimentaire tout en faisant en sorte que le niveau élevé de protection adopté dans l’Union ne soit pas abaissé.
Règlement (UE) 2025/195 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/195
RattachementRèglement (UE) 2025/195
Versionacte d'origine du 03/02/2025 (CELEX 32025R0195)
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