(8) En ce qui concerne le fenbuconazole dans le cas des produits d’origine animale, la charge alimentaire du bétail telle que calculée a montré que le seuil n’était pas dépassé eu égard aux résidus de métabolites dérivés du triazole présents dans le marc de pomme et la pulpe d’agrumes séchée. L’Autorité a évalué les nouvelles informations présentées et n’a relevé aucune source d’inquiétude liée à l’exposition des consommateurs. Il convient dès lors de maintenir les LMR pour le foie, les reins et les abats comestibles de porcins, de bovins, d’ovins, de caprins, d’équidés et d’autres animaux terrestres d’élevage. Pour le lait, sur la base de l’évaluation réalisée par le laboratoire de référence de l’Union européenne, il convient d’abaisser à 0,01 mg/kg la LD fixée à 0,05 mg/kg à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005.
Règlement (UE) 2025/195 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/195
RattachementRèglement (UE) 2025/195
Versionacte d'origine du 03/02/2025 (CELEX 32025R0195)
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