(5) Afin d’assurer la continuité des activités et d’éviter tout risque de perturbation du marché de la certification, il est nécessaire de prévoir une période de transition, qui s’appliquera aux organismes de certification qui mènent des activités de certification pour le compte d’un système volontaire ou national qui a été reconnu par la Commission avant la fin de la période de transition. Ces organismes de certification devraient être autorisés à poursuivre leurs activités sans devoir être accrédités en vertu de l’article 11, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2022/996 jusqu’au 31 décembre 2026.
Règlement d’exécution (UE) 2025/196 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/196
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/196
Versionacte d'origine du 03/02/2025 (CELEX 32025R0196)
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