Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02025R0202-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2025).
TexteRèglement (UE) 2025/202
IntituléMesures relatives à la pêche du bar européen dans les divisions CIEM 8a et 8b
RattachementCHAPITRE I — Dispositions générales
Règlement (UE) 2025/202
TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION
CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02025R0202-20260101)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2025/202EUR-Lex →
1. Lors de la détermination de leurs possibilités de pêche pour la pêche commerciale, l’Espagne et la France veillent conjointement à ce que la somme des débarquements commerciaux et des prélèvements récréatifs pour le bar européen dans les divisions CIEM 8a et 8b ne dépasse pas 2 631 tonnes. Le règlement (CE) no 1224/2009 s’applique à ces possibilités de pêche.
2. Le 15 mars au plus tard, l’Espagne et la France informent la Commission des possibilités de pêche visées au paragraphe 1 et de la manière dont ces possibilités de pêche respectent ledit paragraphe.
3. Les captures dans les pêcheries commerciales relevant des possibilités de pêche visées au paragraphe 1 sont déclarées par l’Espagne (BSS/8ABSPA) et par la France (BSS/8ABFRA).
4. Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, dans les divisions CIEM 8a et 8b:
a) un maximum d’un spécimen de bar européen par pêcheur et par jour peut être capturé et détenu;
b) les filets fixes ne sont pas utilisés pour capturer ou détenir le bar européen.
5. Le paragraphe 4 s’applique sans préjudice de mesures nationales plus strictes concernant la pêche récréative.
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