Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02025R0202-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2025).
TexteRèglement (UE) 2025/202
IntituléMesures relatives au lieu jaune dans les sous-zones CIEM 8, 9 et 10, et dans les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1
RattachementCHAPITRE I — Dispositions générales
Règlement (UE) 2025/202
TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION
CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02025R0202-20260101)
Référencearticle 12 du règlement (UE) 2025/202EUR-Lex →
1. Une taille minimale de référence de conservation de 42 cm s’applique aux captures de lieu jaune (Pollachius pollachius) dans les sous-zones CIEM 8, 9 et 10 et dans les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1.
2. Dans le cadre de la pêche récréative, y compris à partir des côtes dans les sous-zones CIEM 8, 9 et 10, ainsi que des eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1:
a) un maximum de deux spécimens de lieu jaune par pêcheur et par jour peuvent être capturés et détenus; une fois ce plafond atteint, la pêche de type «capture suivie d’un relâcher» peut être pratiquée;
b) aucun spécimen de lieu jaune ne peut être capturé et détenu du 1er janvier au 30 avril; la pêche de type «capture suivie d’un relâcher» peut néanmoins être pratiquée au cours de cette période.
3. Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice de mesures nationales plus strictes concernant la pêche récréative.
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