Règlement (UE) 2025/202 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02025R0202-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2025).

TexteRèglement (UE) 2025/202
IntituléMesures relatives à la pêche de l’anguille d’Europe dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8 et 9
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) 2025/202
  2. TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION
  3. CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02025R0202-20260101)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2025/202EUR-Lex →

1. Le présent article s’applique aux eaux marines et aux eaux saumâtres de l’Union des sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8 et 9, ainsi qu’aux eaux saumâtres adjacentes de l’Union, y compris les estuaires, les lagunes côtières et les eaux de transition.

2. Le présent article ne s’applique pas aux opérations de pêche commerciale menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques avec ou sans navire de pêche, pour autant que ces recherches soient effectuées dans le respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241 et que le CSTEP ait confirmé à la Commission et aux États membres concernés que ces enquêtes scientifiques sont justifiées par des motifs scientifiques.

3. Il est interdit d’exercer des activités de pêche commerciales de l’anguille d’Europe (Anguilla anguilla), à tous les stades de développement, pendant une période d’au moins six mois comprise entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2026. De plus, les États membres et les pêcheurs déploient tous les efforts raisonnables pour réduire au minimum et, si possible, éliminer les prises accessoires accidentelles d’anguille d’Europe. Lorsqu’ils sont capturés accidentellement, les spécimens d’anguilles européennes ne doivent pas être blessés et sont rapidement remis à la mer. À cet effet, l’État membre concerné détermine, soit individuellement soit conjointement, une ou plusieurs périodes de fermeture sous réserve des conditions suivantes:

a) le cas échéant, la ou les périodes de fermeture peuvent varier d’un État membre à l’autre ou au sein d’un État membre d’une zone de pêche à l’autre afin de tenir compte du schéma de migration géographique et temporelle de l’anguille européenne à ses différents stades de développement;

b) la ou les périodes de fermeture ont une durée consécutive ou non consécutive d’au moins six mois, et s’appliquent à tous les pêcheurs concernés dans la zone de pêche en question;

c) la ou les périodes de fermeture sont cohérentes avec les objectifs de conservation fixés par le règlement (CE) no 1100/2007 et avec les plans nationaux de gestion établis conformément à l’article 2 dudit règlement; et

d) la ou les périodes de fermeture couvrent la ou les principales périodes de migration, y compris la période de migration maximale correspondante, de l’anguille d’Europe au stade de développement respectif dans l’État membre concerné.

4. Par dérogation au paragraphe 3, point d), pour l’anguille d’Europe d’une longueur totale égale ou supérieure à 12 cm, les États membres concernés peuvent autoriser des activités de pêche pendant un total de trente jours consécutifs ou non consécutifs qui s’appliquent à tous les pêcheurs concernés dans la zone de pêche en question, au cours de la principale période de migration. Dans ce cas de figure, les États membres concernés déterminent une période de fermeture supplémentaire d’une durée équivalente pendant la principale période de migration ou, à titre subsidiaire, juste avant ou après celle-ci. Dans les cas où un État membre autorise la pêche pendant des jours non consécutifs, l’engin de pêche est retiré de l’eau pendant toute période comprise entre ces jours non consécutifs.

4 bis.

Par dérogation au paragraphe 3, point d), l’État membre concerné peut autoriser la pêche de l’anguille d’Europe d’une longueur totale égale ou supérieure à 12 cm lorsqu’elle migre des eaux de l’Union vers ses frayères dans la mer des Sargasses («dévalaison») pendant un total de cinquante jours consécutifs ou non consécutifs. Cette disposition s’applique à tous les pêcheurs concernés dans la zone de pêche en question, au cours de la principale période de migration, dans les conditions cumulatives suivantes:

a) cette activité de pêche n’est autorisée que lorsque le seul accès aux eaux marines passe nécessairement par des eaux saumâtres n’appartenant pas à l’Union;

b) les captures effectuées dans les sous-divisions CIEM 22 à 32 respectent la taille minimale de référence de conservation de 35 cm, conformément à l’annexe VIII, partie A, du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil;

c) les anguilles capturées qui ont atteint leur maturité sexuelle ne doivent pas être blessées, doivent être transportées sans retard injustifié et immédiatement relâchées à proximité des eaux marines de l’Union en un lieu désigné par l’État membre concerné, afin de leur permettre de poursuivre leur dévalaison;

d) les anguilles capturées accidentellement, qui ne sont pas sexuellement matures, ne doivent pas être blessées et doivent être immédiatement remises à l’eau; et

e) l’activité de pêche est entreprise avec la participation d’un organisme scientifique national.

5. Pour l’anguille d’Europe d’une longueur totale égale ou supérieure à 12 cm dans la sous-zone CIEM 3, la ou les périodes de fermeture visées au paragraphe 3 et la dérogation y afférente prévue au paragraphe 4 sont approuvées par tous les États membres concernés de manière à assurer une protection efficace de l’anguille européenne lors de sa migration de la mer Baltique vers la mer du Nord. En l’absence d’un tel accord au plus tard le 1er avril 2025, la période de fermeture a lieu du 15 septembre 2025 au 15 mars 2026 au Danemark, en Allemagne, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande et en Suède, sans la possibilité de dérogation visée au paragraphe 4.

6. Par dérogation au paragraphe 3, point d), pour l’anguille d’Europe d’une longueur totale inférieure à 12 cm, les États membres concernés peuvent autoriser des activités de pêche pendant un total de trente jours consécutifs ou non consécutifs dans la zone de pêche concernée, au cours de la principale période de migration. En outre, les États membres concernés peuvent autoriser la pêche exclusivement à des fins de repeuplement pendant cinquante jours supplémentaires au cours de la principale période de migration. Dans les deux cas, les États membres concernés déterminent une période de fermeture supplémentaire d’une durée équivalente pendant la principale période de migration ou, à titre subsidiaire, juste avant ou après celle-ci. Dans les cas où un État membre autorise la pêche pendant des jours non consécutifs, l’engin de pêche est retiré de l’eau pendant toute période comprise entre ces jours non consécutifs.

7. La pêche récréative de l’anguille d’Europe à tous les stades de développement est interdite.

8. Les États membres concernés informent la Commission, soit individuellement soit conjointement:

a) au plus tard le 1er mai 2025, de la ou des périodes de fermeture déterminées conformément aux paragraphes 3 à 6, et transmet les informations justifiant le choix de cette ou ces périodes;

b) dans les deux semaines suivant leur adoption, des mesures nationales relatives à la ou aux périodes de fermeture déterminées conformément aux paragraphes 3 à 6;

c) dans les huit semaines précédant le début de la ou des périodes de fermeture déterminées conformément aux paragraphes 3 à 6, des activités de pêche exercées conformément au paragraphe 4 bis: i) le ou les lieux et la ou les dates des activités de pêche; ii) le nombre et le type d’exploitants attendus ainsi que l’organisme scientifique national concerné; et iii) le ou les lieux désignés pour la remise à l’eau;

d) dans un délai maximal de huit semaines à compter de la fin des activités de pêche menées conformément au paragraphe 4 bis: i) le nombre et le type d’exploitants; ii) le nombre d’anguilles sexuellement matures capturées au cours de ces activités de pêche; iii) le nombre d’anguilles non sexuellement matures capturées au cours de ces activités de pêche; et iv) le nombre d’anguilles sexuellement matures qui ont été marquées.

Nota : Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj).

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