Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02025R0202-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2025).
TexteRèglement (UE) 2025/202
IntituléMesures techniques pour la dorade rose dans les sous-zones CIEM 6, 7 et 8
RattachementCHAPITRE I — Dispositions générales
Règlement (UE) 2025/202
TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION
CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02025R0202-20260101)
Référencearticle 18 du règlement (UE) 2025/202EUR-Lex →
1. Une taille minimale de référence de conservation de 36 cm s’applique aux captures de dorade rose (Pagellus bogaraveo) dans les sous-zones CIEM 6, 7 et 8.
2. Une taille minimale de référence de conservation de 40 cm s’applique aux captures récréatives de dorade rose dans les sous-zones CIEM 6 et 7.
3. Du 1er janvier au 30 juin 2025, toute pêche de la dorade rose dans les sous-zones CIEM 6, 7 et 8 est interdite aux navires de pêche battant pavillon français.
4. Du 1er février au 30 septembre 2025, la pêche au moyen de palangres de fond (LLS) et de chaluts de fond (LLS) et de chaluts de fond (OTB) est interdite dans la zone occidentale de la mer Cantabrique, en face des Asturies et de la Galice.
5. La pêche récréative de la dorade rose est interdite dans les zones géographiques suivantes: zone RF 1 (Cariño/Celeiro), zone RF 2 (Ribadeo), zone RF 3 (Navia), zone RF 4 (Ensenada Canero), zone RF 5 (Ensenada de Cabrera/Ría San Martín de la Arena), zone RF 6 (Ría de Treto), zone RF 7 (Bilbao/Plentzia), zone RF 8 (Bermeo/Mundaka).
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.