1. Les navires de pêche de l’Union pêchant dans le Kattegat avec des chaluts de fond ayant un maillage minimal de 70 mm utilisent l’un des engins sélectifs suivants:
a) une grille de tri présentant un espacement maximal des barreaux de 35 mm et percés d’un orifice d’évacuation des poissons;
b) une grille de tri présentant un espacement maximal des barreaux de 50 mm séparant les poissons plats et les poissons ronds, et percés d’un orifice d’évacuation des poissons ronds;
c) un panneau Seltra d’un maillage de 300 mm (mailles carrées); ou
d) un engin hautement sélectif, dont les caractéristiques techniques permettent, selon une étude scientifique qui a fait l’objet d’une évaluation du CSTEP, de limiter le pourcentage de captures totales de cabillaud à moins de 1,5 %, pour les navires de pêche qui transportent exclusivement cet engin à bord.
2. Les navires de pêche de l’Union participant à un projet mené par un État membre et dotés des équipements permettant des pêches complètement documentées peuvent utiliser un engin conforme aux exigences figurant dans la partie B de l’annexe V du règlement (UE) 2019/1241, à l’exception des engins conformes à l’exigence alternative prévue à la deuxième phrase des notes de bas de page du point 1.1 de cette partie. Au plus tard le 31 mars, l’État membre concerné communique une liste de ces navires à la Commission.
3. Le présent article ne s’applique pas aux opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques, à condition que ces enquêtes soient réalisées dans le respect de l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241.