Règlement (UE) 2025/202 · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02025R0202-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2025).

TexteRèglement (UE) 2025/202
IntituléSébastes de la mer d’Irminger
Rattachement
Section 3 — zone de la convention CPANE
  1. Règlement (UE) 2025/202
  2. TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION
  3. CHAPITRE III — Possibilités de pêche gérées par les organisations régionales de gestion des pêches
  4. Section 3 — zone de la convention CPANE
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02025R0202-20260101)
Référencearticle 26 du règlement (UE) 2025/202EUR-Lex →

1. Toutes les activités de pêche sont interdites dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:

| Latitude | Longitude

| 63° 00’ N | 30°00’O

| 61° 30’ N | 27°35’O

| 60° 45’ N | 28°45’O

| 62° 00’ N | 31°35’O

| 63° 00’ N | 30°00’O

2. Il est interdit aux navires de pêche de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer, dans les ports de l’Union, du sébaste du Nord (Sebastes mentella) pélagique des mers peu profondes et profondes de la mer d’Irminger et des eaux adjacentes (sous-zones CIEM 5, 12 et 14, et sous-zones OPANO 1 et 2). Cette interdiction est applicable aux navires de pêche de l’Union également dans les ports de pays tiers.

3. Il est interdit aux navires de pêche de l’Union de participer à des opérations de transbordement concernant des stocks visés au paragraphe 2.

4. Il est interdit aux navires de l’Union de ravitailler en carburant les navires de pêche dont les captures relèvent des stocks visés au paragraphe 2 ou de leur fournir des services d’appui.

5. Les navires de pêche ayant pratiqué la pêche ciblée des stocks visés au paragraphe 2 ne sont pas autorisés à débarquer dans les ports de l’Union.

6. Les navires de pêche ayant pratiqué la pêche ciblée des stocks visés au paragraphe 2 ne sont autorisés à exercer aucune activité de pêche dans les eaux de l’Union.

7. Il est interdit aux navires de pêche de l’Union de participer à des opérations de transbordement impliquant des navires ayant pratiqué la pêche ciblée des stocks visés au paragraphe 2.

8. Il est interdit aux navires de l’Union de ravitailler en carburant les navires de pêche ayant pratiqué la pêche ciblée des stocks visés au paragraphe 2 ou de leur fournir des services d’appui.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R0202-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).