Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02025R0202-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2025).
TexteRèglement (UE) 2025/202
IntituléDCP dérivants
RattachementSection 8 — zone de la convention CITT
Règlement (UE) 2025/202
TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION
CHAPITRE III — Possibilités de pêche gérées par les organisations régionales de gestion des pêches
Section 8 — zone de la convention CITT
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02025R0202-20260101)
Référencearticle 38 du règlement (UE) 2025/202EUR-Lex →
1. À aucun moment un senneur à senne coulissante ne déploie plus du nombre figurant dans le tableau ci-après de DCP actifs dans la zone de la convention CITT. Un DCP est considéré comme actif lorsqu’il est déployé en mer, commence à transmettre sa position et fait l’objet d’un suivi par le navire, son propriétaire ou son opérateur. Un DCP n’est activé qu’à bord d’un senneur à senne coulissante.
| Navires d’une capacité inférieure à 1 200 m3 | 210 DCP
| Navires d’une capacité égale ou supérieure à 1 200 m3 | 340 DCP
2. Pendant les quinze jours précédant le début de la période de fermeture retenue, conformément à l’article 37, paragraphe 1, point a), du présent règlement, un senneur à senne coulissante dans la zone de la convention CITT:
a) s’abstient de déployer des DCP;
b) récupère un nombre de DCP identique au nombre de DCP initialement déployés.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.