Règlement (UE) 2025/202 · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02025R0202-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2025).

TexteRèglement (UE) 2025/202
IntituléInterdiction de la pêche des requins d’eau profonde
Rattachement
Section 9 — zone de la convention OPASE
  1. Règlement (UE) 2025/202
  2. TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION
  3. CHAPITRE III — Possibilités de pêche gérées par les organisations régionales de gestion des pêches
  4. Section 9 — zone de la convention OPASE
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02025R0202-20260101)
Référencearticle 41 du règlement (UE) 2025/202EUR-Lex →

La pêche ciblée des requins d’eau profonde énumérés ci-après est interdite dans la zone de la convention OPASE:

a) le holbiche fantôme (Apristurus manis);

b) le sagre émeraude (Etmopterus bigelowi);

c) le sagre porte-feu à queue courte (Etmopterus brachyurus);

d) le sagre rude (Etmopterus princeps);

e) le sagre nain (Etmopterus pusillus);

f) les raies (Rajidae);

g) le squale grogneur velouté (Scymnodon squamulosus);

h) les requins d’eau profonde du super-ordre des Selachimorpha;

i) l’aiguillat commun (Squalus acanthias).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R0202-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).