Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02025R0202-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2025).
TexteRèglement (UE) 2025/202
IntituléConditions applicables aux pêcheries de thon obèse, d’albacore, de listao et de germon du Pacifique Sud
RattachementSection 10 — zone de la convention WCPFC
Règlement (UE) 2025/202
TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION
CHAPITRE III — Possibilités de pêche gérées par les organisations régionales de gestion des pêches
Section 10 — zone de la convention WCPFC
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02025R0202-20260101)
Référencearticle 42 du règlement (UE) 2025/202EUR-Lex →
1. Les États membres veillent à ce qu’il ne soit pas alloué plus de quatre cent trois jours de pêche aux senneurs à senne coulissante ciblant le thon obèse (Thunnus obesus), l’albacore (Thunnus albacares) et le listao (Katsuwonus pelamis) dans les zones de haute mer de la zone de la convention WCPFC situées entre 20° N et 20° S.
2. Les navires de pêche de l’Union ne ciblent pas le germon du Pacifique Sud (Thunnus alalunga) dans la zone de la convention WCPFC située au sud de 20° S.
3. Le nombre maximal de senneurs à senne coulissante de l’Union autorisés à pêcher le thon tropical dans les zones de haute mer de la zone de la convention WCPFC situées entre 20° N et 20°S ne dépasse pas les limites indiquées dans le tableau 2 de l’annexe IX.
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