Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02025R0202-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2025).
TexteRèglement (UE) 2025/202
IntituléLimites relatives à la pêche de fond
RattachementSection 12 — Zone de l’accord APSOI
Règlement (UE) 2025/202
TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION
CHAPITRE III — Possibilités de pêche gérées par les organisations régionales de gestion des pêches
Section 12 — Zone de l’accord APSOI
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02025R0202-20260101)
Référencearticle 47 du règlement (UE) 2025/202EUR-Lex →
Les États membres veillent à ce que les navires de pêche battant leur pavillon qui pêchent dans la zone couverte par l’accord APSOI:
a) limitent le niveau annuel de leur effort de pêche pour la pêche de fond au niveau fixé à l’annexe X;
b) ne pratiquent pas la pêche de fond, sauf à l’aide de palangres de fond; et
c) ne pêchent pas dans les zones protégées provisoires Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What et Walter’s Shoal, telles qu’elles sont définies à l’annexe I K, à l’exception des palangres de fond et à condition d’avoir à bord un observateur scientifique pendant toute la durée de la pêche dans ces zones.
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