Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02025R0202-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2025).
TexteRèglement (UE) 2025/202
IntituléProtection des poissons anadromes dans la zone de la convention NPFC
RattachementSection 13 — Zone de la convention NPFC
Règlement (UE) 2025/202
TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION
CHAPITRE III — Possibilités de pêche gérées par les organisations régionales de gestion des pêches
Section 13 — Zone de la convention NPFC
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02025R0202-20260101)
Référencearticle 52 du règlement (UE) 2025/202EUR-Lex →
1. Les navires de pêche de l’Union pêchant dans la zone de la convention NPFC ne peuvent pas pêcher, détenir à bord, transborder ni débarquer des spécimens de saumon chien (Oncorhynchus keta), saumon argenté (Oncorhynchus kisutch), saumon rose (Oncorhynchus gorbuscha), saumon rouge (Oncorhynchus nerka), saumon royal (Oncorhynchus tshawytscha), saumon du Japon (Oncorhynchus masou) et truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss).
2. Lorsque les spécimens des espèces visées au paragraphe 1 sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer.
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