Les conditions fixées à l’article 7 s’appliquent aux captures et prises accessoires des navires de pêche de pays tiers pêchant en vertu des autorisations de pêche visées à l’article 57.
Règlement (UE) 2025/202 · Article
Article 58
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02025R0202-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2025).
TexteRèglement (UE) 2025/202
IntituléConditions de débarquement des captures et des prises accessoires
Rattachement
TITRE III — POSSIBILITÉS DE PÊCHE APPLICABLES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS DANS LES EAUX DE L’UNION
- Règlement (UE) 2025/202
- TITRE III — POSSIBILITÉS DE PÊCHE APPLICABLES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS DANS LES EAUX DE L’UNION
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02025R0202-20260101)
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