Règlement (UE) 2025/202 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02025R0202-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2025).

TexteRèglement (UE) 2025/202
IntituléTAC devant être déterminés par les États membres
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) 2025/202
  2. TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION
  3. CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02025R0202-20260101)
Référencearticle 6 du règlement (UE) 2025/202EUR-Lex →

1. Les TAC fixés à l’annexe I sont, lorsqu’ils sont précisés dans ladite annexe, déterminés par l’État membre concerné.

2. Les TAC devant être déterminés par un État membre visés au paragraphe 1:

a) respectent les objectifs et les règles énoncés dans le règlement (UE) no 1380/2013 et dans les règlements (UE) 2018/973 et (UE) 2019/472, en particulier l’objectif d’exploitation durable du stock; et

b) permettent d’assurer une exploitation du stock qui:

i) si une évaluation analytique est disponible, est compatible avec le rendement maximal durable (RMD), avec une probabilité aussi élevée que possible; ou

ii) si une évaluation analytique n’est pas disponible ou si elle est incomplète, est compatible avec l’approche de précaution en matière de gestion de la pêche.

3. Le 15 mars 2025 au plus tard, chaque État membre concerné communique à la Commission les informations suivantes:

a) les TAC qu’il a fixés;

b) les données qu’il a collectées, évaluées et utilisées comme base pour la détermination de ces TAC;

c) des précisions sur la manière dont les TAC qui ont été déterminés respectent le paragraphe 2.

4. En ce qui concerne le TAC pour le sabre noir (Aphanopus carbo) dans la zone Copace 34.1.2, le Portugal communique les informations visées au paragraphe 3 pour ce TAC pour 2025 au plus tard le 1er février 2025 et pour ce TAC pour 2026 au plus tard le 1er février 2026.

5. Le cas échéant, la Commission peut demander au comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP):

a) d’évaluer les informations visées au paragraphe 3, points b) et c); et

b) d’évaluer si les TAC fixés par les États membres sont conformes au paragraphe 2.

6. Si, selon l’avis du CSTEP, les informations visées au paragraphe 3, points b) et c), sont jugées insuffisantes, les États membres concernés soumettent à la Commission des informations supplémentaires conformes à l’avis du CSTEP, accompagnées de documents justifiant ces informations supplémentaires par rapport à l’avis du CSTEP, au plus tard un mois après la publication de l’avis du CSTEP.

7. Si, selon l’avis du CSTEP, la méthode suivie par les États membres pour déterminer le TAC ne respecte pas pleinement les conditions énoncées au paragraphe 2, les États membres concernés révisent la méthode suivie pour déterminer le TAC pour l’année suivante, conformément à l’avis du CSTEP.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R0202-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).