Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02025R0202-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/01/2025).
TexteRèglement (UE) 2025/202
IntituléConditions de débarquement des captures et des prises accessoires
RattachementCHAPITRE I — Dispositions générales
Règlement (UE) 2025/202
TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION
CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02025R0202-20260101)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2025/202EUR-Lex →
1. Les captures qui ne sont pas soumises à l’obligation de débarquement au titre de l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 ne sont détenues à bord ou débarquées que si elles:
a) ont été effectuées par des navires de pêche battant pavillon d’un État membre disposant d’un quota et si ce quota n’a pas été épuisé; ou
b) représentent une part d’un quota de l’Union qui n’a pas fait l’objet d’une répartition entre les États membres et qui n’a pas été épuisé.
2. Aux fins de la dérogation à l’obligation d’imputer les captures sur les quotas concernés prévue à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, les stocks d’espèces non cibles qui se situent dans des limites biologiques de sécurité visés audit article sont recensés à l’annexe I du présent règlement.
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