(1) Le Conseil doit adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. En vertu de l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, les possibilités de pêche doivent être déterminées conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) énoncés à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement. Au titre de l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les possibilités de pêche réparties dans les États membres doivent garantir la stabilité relative des activités de pêche de chaque État membre pour chaque stock halieutique ou pêcherie.
Règlement (UE) 2025/202 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/202
RattachementRèglement (UE) 2025/202
Versionacte d'origine du 30/01/2025 (CELEX 32025R0202)
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