Règlement (UE) 2025/202 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/202
RattachementRèglement (UE) 2025/202
Versionacte d'origine du 30/01/2025 (CELEX 32025R0202)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) 2025/202EUR-Lex →

(1) Le Conseil doit adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. En vertu de l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, les possibilités de pêche doivent être déterminées conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) énoncés à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement. Au titre de l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les possibilités de pêche réparties dans les États membres doivent garantir la stabilité relative des activités de pêche de chaque État membre pour chaque stock halieutique ou pêcherie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0202. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).