Règlement (UE) 2025/202 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/202
RattachementRèglement (UE) 2025/202
Versionacte d'origine du 30/01/2025 (CELEX 32025R0202)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2025/202EUR-Lex →

(10) Conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, en ce qui concerne les stocks qui ne sont pas couverts par le plan pluriannuel pour la mer du Nord ou le plan pluriannuel pour les eaux occidentales, lorsque des informations scientifiques adéquates sont disponibles, il convient de fixer les possibilités de pêche en fonction de la mortalité par pêche correspondant au RMD et lorsque ces informations ne sont pas disponibles, il convient de fixer les possibilités de pêche conformément à l’approche de précaution en matière de gestion des pêches, telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 8), du règlement (UE) no 1380/2013.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0202. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).