(10) Conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, en ce qui concerne les stocks qui ne sont pas couverts par le plan pluriannuel pour la mer du Nord ou le plan pluriannuel pour les eaux occidentales, lorsque des informations scientifiques adéquates sont disponibles, il convient de fixer les possibilités de pêche en fonction de la mortalité par pêche correspondant au RMD et lorsque ces informations ne sont pas disponibles, il convient de fixer les possibilités de pêche conformément à l’approche de précaution en matière de gestion des pêches, telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 8), du règlement (UE) no 1380/2013.
Règlement (UE) 2025/202 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/202
RattachementRèglement (UE) 2025/202
Versionacte d'origine du 30/01/2025 (CELEX 32025R0202)
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