Règlement (UE) 2025/202 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/202
RattachementRèglement (UE) 2025/202
Versionacte d'origine du 30/01/2025 (CELEX 32025R0202)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) 2025/202EUR-Lex →

(12) D’après l’avis du CIEM pour 2025, la biomasse du bar européen (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM 8a et 8b devrait encore diminuer en 2024, tout en restant inférieure au RMD Btrigger mais supérieure au Blim. Par conséquent, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du plan pluriannuel pour les eaux occidentales, il convient que l’Espagne et la France veillent conjointement à ce que, lors de la détermination de leurs quotas pour la pêche commerciale pour ce stock, la somme des débarquements commerciaux, des rejets commerciaux, des débarquements récréatifs et des rejets récréatifs soit inférieure à la valeur FRMD pour les prélèvements totaux, réduite proportionnellement pour tenir compte de la baisse de la biomasse. Afin de permettre à la Commission de contrôler l’application correcte des objectifs et des règles énoncés dans le règlement (UE) no 1380/2013 et dans le plan pluriannuel pour les eaux occidentales, les États membres devraient lui communiquer des informations concernant ces quotas.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0202. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).