Règlement (UE) 2025/202 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/202
RattachementRèglement (UE) 2025/202
Versionacte d'origine du 30/01/2025 (CELEX 32025R0202)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (UE) 2025/202EUR-Lex →

(17) Le règlement (UE) 2023/194 du Conseil a étendu à six mois la période de fermeture pour toute activité de pêche commerciale ciblant l’anguille dans les eaux marines et les eaux saumâtres de l’Union de l’Atlantique du Nord-Est. Il a également interdit toute pêche récréative de l’anguille dans ces eaux. Il a également été estimé que cette période de fermeture de six mois protégerait mieux le stock que les mesures de l’Union et les mesures nationales mises en œuvre jusqu’en 2022. La période de fermeture prolongée contribuerait en outre à la réalisation de l’objectif d’échappement d’au moins 40 % d’anguilles argentées fixé à l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1100/2007. Le règlement (UE) 2024/257 du Conseil a maintenu ces mesures tout en clarifiant les critères de fixation de la période de fermeture et l’éventuelle dérogation pour la poursuite de la pêche limitée de l’anguille au cours de sa période de migration. Compte tenu de la persistance de l’état critique de l’anguille d’Europe, il convient de maintenir ces mesures en 2025.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0202. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).