Règlement (UE) 2025/202 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/202
RattachementRèglement (UE) 2025/202
Versionacte d'origine du 30/01/2025 (CELEX 32025R0202)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) 2025/202EUR-Lex →

(18) En vertu du règlement (CE) no 1100/2007, le repeuplement de civelles est une mesure de conservation choisie par certains États membres dans leurs plans de gestion de l’anguille. Afin de permettre à ces États membres de poursuivre la mise en œuvre de cette mesure, les captures de civelles dans les eaux marines et les eaux saumâtres de l’Union de l’Atlantique du Nord-Est peuvent être nécessaires au moment approprié de l’année et, éventuellement, au cours de leur ou leurs principales périodes de migration. Par conséquent, les États membres peuvent autoriser la poursuite de la pêche de la civelle exclusivement à des fins de repeuplement pendant cinquante jours supplémentaires au cours de la ou des principales périodes de migration de la civelle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0202. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).