(19) Dans ses avis concernant certains stocks d’élasmobranches (requins et raies), le CIEM préconise des captures nulles en raison de leur mauvais état de conservation ou lorsque même une activité de pêche limitée pourrait entraîner des risques graves pour leur conservation. Les élasmobranches présentent en outre des taux de survie élevés lorsqu’ils sont rejetés. Par conséquent, les captures de ces stocks devraient être rejetées plutôt que débarquées, étant donné que les rejets ne produiraient pas d’augmentation significative de la mortalité par pêche dans ces stocks, et qu’ils favoriseraient même leur conservation. La pêche de ces espèces devrait donc être interdite, étant donné qu’en vertu de l’article 15, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 1380/2013, l’obligation de débarquement ne s’applique pas aux espèces dont la pêche est interdite. Lorsqu’elles sont accidentellement capturées, ces espèces ne devraient pas être blessées et devraient être rapidement remises à la mer.
Règlement (UE) 2025/202 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/202
RattachementRèglement (UE) 2025/202
Versionacte d'origine du 30/01/2025 (CELEX 32025R0202)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.