Règlement (UE) 2025/202 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/202
RattachementRèglement (UE) 2025/202
Versionacte d'origine du 30/01/2025 (CELEX 32025R0202)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) 2025/202EUR-Lex →

(21) Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil prévoient une flexibilité interannuelle des quotas pour les stocks faisant l’objet à la fois de TAC de précaution et de TAC analytiques. En vertu de l’article 2 dudit règlement, au moment de fixer les TAC, le Conseil doit décider à quels stocks les articles 3 et 4 dudit règlement ne doivent pas s’appliquer, en particulier sur la base de leur état biologique. En outre, l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit l’application d’une flexibilité interannuelle pour tous les stocks soumis à l’obligation de débarquement. Afin d’éviter une flexibilité excessive qui compromettrait la réalisation des objectifs de la PCP, la flexibilité interannuelle des quotas prévue par les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 et l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 ne devraient pas s’appliquer cumulativement. Enfin, la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 devrait, le cas échéant, être exclue sur la base de l’état biologique des stocks.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0202. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).