(22) Lorsqu’un TAC est attribué à un seul État membre, il est approprié d’habiliter cet État membre à fixer ce TAC, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Cette habilitation est appropriée, à condition que, lors de la détermination du niveau du TAC, l’État membre respecte les objectifs et les règles énoncés dans le règlement (UE) no 1380/2013 dans le plan pluriannuel pour la mer du Nord et dans le plan pluriannuel pour les eaux occidentales. Afin de permettre à la Commission de contrôler l’application correcte des objectifs et des règles énoncés dans le règlement (UE) no 1380/2013 et dans le plan pluriannuel pour la mer du Nord et dans le plan pluriannuel pour les eaux occidentales, les États membres devraient lui communiquer des informations concernant ces TAC. En outre, la Commission peut demander au comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) d’évaluer ces TAC et, si le CSTEP estime que ceux-ci ne sont pas conformes aux objectifs et aux règles énoncés dans le règlement (UE) no 1380/2013 et dans le plans- pluriannuel pour la mer du Nord et dans le plan pluriannuel pour les eaux occidentales, il convient que les États membres révisent lesdits TAC conformément à l’avis du CSTEP.
Règlement (UE) 2025/202 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/202
RattachementRèglement (UE) 2025/202
Versionacte d'origine du 30/01/2025 (CELEX 32025R0202)
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