(3) En vertu de l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, tous les stocks faisant l’objet de limites de capture sont soumis à l’obligation de débarquement depuis le 1er janvier 2019, bien que certaines exceptions s’appliquent. Sur la base des recommandations communes des États membres et conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, la Commission a adopté des actes délégués établissant les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement pour certaines pêcheries.
Règlement (UE) 2025/202 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/202
RattachementRèglement (UE) 2025/202
Versionacte d'origine du 30/01/2025 (CELEX 32025R0202)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.