Règlement (UE) 2025/202 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/202
RattachementRèglement (UE) 2025/202
Versionacte d'origine du 30/01/2025 (CELEX 32025R0202)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2025/202EUR-Lex →

(4) Les possibilités de pêche pour les stocks couverts par l’obligation de débarquement devraient tenir compte du fait que les rejets ne sont, en principe, plus autorisés. Il importe, dès lors, que les possibilités de pêche soient fondées sur le chiffre arrêté dans l’avis pour le total des captures, comme le prévoit le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM). Les quantités qui, par voie d’exemption à l’obligation de débarquement, peuvent continuer d’être rejetées devraient être déduites de ce chiffre arrêté dans l’avis pour le total des captures. En outre, les possibilités de pêche pour les stocks pour lesquels le CIEM ne fournit que des avis de débarquement devraient être fixées sur la base de ces avis.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0202. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).