Règlement (UE) 2025/202 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/202
RattachementRèglement (UE) 2025/202
Versionacte d'origine du 30/01/2025 (CELEX 32025R0202)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2025/202EUR-Lex →

(5) Le règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil a établi un plan pluriannuel pour la mer du Nord et le règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil a établi un plan pluriannuel pour les eaux occidentales. Le plan pluriannuel pour la mer du Nord et le plan pluriannuel pour les eaux occidentales fixent des objectifs et des mesures pour la gestion à long terme des stocks qu’ils couvrent. Les possibilités de pêche pour les stocks énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, desdits règlements («stocks cibles») devraient être fixées conformément à la fourchette de valeurs de mortalité par pêche permettant d’obtenir le rendement maximal durable (RMD) (ci-après dénommées «fourchettes de FRMD»), ou à un niveau inférieur, et conformément aux mesures de sauvegardes prévues par lesdits règlements. Les fourchettes de FRMD sont établies dans les avis correspondants du CIEM. En l’absence d’informations scientifiques adéquates, les possibilités de pêche pour les stocks cibles ou les stocks visés à l’article 1er, paragraphe 4, desdits règlements (ci-après dénommés «stocks de prises accessoires») devraient être fixées en suivant l’approche de précaution, conformément auxdits règlements.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0202. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).