(51) Conformément à la procédure prévue dans l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark, d’autre part, et dans son protocole de mise en œuvre, les parties sont convenues d’établir le niveau des possibilités de pêche mises à disposition de l’Union dans les eaux groenlandaises en 2025 au niveau convenu et prévu dans ledit protocole de mise en œuvre, à confirmer par échange de lettres, conformément à l’article 12, paragraphe 8, dudit accord, après application provisoire de son protocole de mise en œuvre par les parties. Il convient dès lors que les possibilités de pêche concernées soient fixées au niveau établi dans le protocole de mise en œuvre et en tenant compte des transferts vers la Norvège convenus dans le cadre des consultations bilatérales sur la pêche entre l’Union et la Norvège pour 2025.
Règlement (UE) 2025/202 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/202
RattachementRèglement (UE) 2025/202
Versionacte d'origine du 30/01/2025 (CELEX 32025R0202)
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