(52) Le traité concernant le Spitzberg (Svalbard) du 9 février 1920 (ci-après dénommé «traité de Paris de 1920») octroie à toutes ses parties contractantes un accès égal et sans discrimination aux ressources autour du Svalbard, y compris en ce qui concerne la pêche. La position de l’Union a été exposée dans plusieurs notes verbales adressées à la Norvège, les plus récentes datant des 26 février 2021, 28 juin 2021, 1er août 2022 et 26 octobre 2023. En ce qui concerne les possibilités de pêche pour les crabes des neiges (Chionoecetes spp. ) autour du Svalbard, il est opportun de limiter le nombre de navires de pêche autorisés à pratiquer ces activités de pêche, garantissant que l’exploitation des crabes des neiges autour du Svalbard se déroule dans le respect des règles de gestion non discriminatoires prévues par la Norvège, qui exerce sa souveraineté et sa juridiction dans cette zone conformément aux dispositions pertinentes de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et du traité de Paris de 1920. La répartition des possibilités de pêche correspondantes entre les États membres est limitée à l’année 2025. Dans l’Union, c’est aux États membres du pavillon que revient la responsabilité première d’assurer le respect du droit applicable.
Règlement (UE) 2025/202 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/202
RattachementRèglement (UE) 2025/202
Versionacte d'origine du 30/01/2025 (CELEX 32025R0202)
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