Règlement (UE) 2025/202 · Article

Article considérant 53

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/202
RattachementRèglement (UE) 2025/202
Versionacte d'origine du 30/01/2025 (CELEX 32025R0202)
RéférenceConsidérant 53 du règlement (UE) 2025/202EUR-Lex →

(53) En ce qui concerne les possibilités de pêche pour le cabillaud dans l’Arctique du Nord-Est, il convient de fixer le quota de l’Union pour le cabillaud dans les eaux du Svalbard et dans les eaux internationales de la sous-zone CIEM 1 et de la division 2b pour 2025 sur la base du TAC de référence pour ce stock et de la part historique de pêche de l’Union, qui est de 2,8274 %. Ce quota de l’Union devrait être réparti entre les États membres conformément à la décision 87/277/CEE du Conseil, sous réserve des adaptations qui s’imposent en raison du retrait du Royaume-Uni de l’Union, comme indiqué à l’annexe 36, tableau E, de l’accord de commerce et de coopération.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0202. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).