(57) Afin de garantir, dans la mesure du possible, l’utilisation des possibilités de pêche pour le cabillaud, le hareng et le sébaste dans les eaux norvégiennes des zones CIEM 1 et 2, l’Allemagne et la France s’efforceront de mettre 20 % de chacun de leurs quotas d’églefin (HAD/1N2AB.), de lieu noir (Pollachius virens) (POK/1N2AB.), de flétan noir (GHL/1N2AB.) et d’autres espèces (OTH/1N2AB.) à disposition pour des échanges avec des États membres qui ne disposent pas d’un quota suffisant pour ces stocks. L’Espagne, le Portugal et les autres États membres concernés doivent demander les échanges au plus tard le 31 janvier 2025. Les demandes ne doivent pas dépasser les besoins pour couvrir les prises accessoires inévitables dans les pêcheries de cabillaud, de hareng et de sébaste. Les quantités inutilisées non transférées doivent être rendues aux États membres qui ont initialement contribué à l’échange. Sauf accord contraire, les États membres qui ne disposent pas de quotas suffisants pour ces prises accessoires inévitables s’efforceront de fournir des quotas de cabillaud en retour (COD/1N2AB.). Lorsque ces quantités ne permettent pas aux États membres concernés de couvrir leurs prises accessoires inévitables, l’Allemagne et la France s’efforceront de convenir de nouveaux échanges en fonction de la disponibilité du quota et de l’équilibre global de l’échange.
Règlement (UE) 2025/202 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/202
RattachementRèglement (UE) 2025/202
Versionacte d'origine du 30/01/2025 (CELEX 32025R0202)
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