(2) Conformément à l’article 39 du règlement (UE) 2024/792, il y a lieu que la Commission suive la mise en œuvre de la facilité et évalue la réalisation de ses objectifs. Ce suivi doit être ciblé et proportionné aux activités entreprises au titre de la facilité.
Règlement délégué (UE) 2025/220 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/220
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/220
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32025R0220)
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