(3) Conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2024/792, les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan pour l’Ukraine (pilier I de la facilité) doivent être présentés sous la forme d’un tableau de bord du plan pour l’Ukraine (ci-après le «tableau de bord»).
Règlement délégué (UE) 2025/220 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/220
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/220
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32025R0220)
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