(4) Le tableau de bord devrait fournir de manière transparente des informations sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan pour l’Ukraine approuvé par la décision d’exécution (UE) 2024/1447 du Conseil.
Règlement délégué (UE) 2025/220 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/220
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/220
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32025R0220)
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