(5) Les éléments du tableau de bord devraient être élaborés sur les seules bases suivantes: i) les informations figurant dans le plan pour l’Ukraine évalué conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2024/792; ii) les évaluations concernant la réalisation satisfaisante des étapes qualitatives et quantitatives, rendues conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2024/792; et iii) les décaissements autorisés conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2024/792.
Règlement délégué (UE) 2025/220 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/220
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/220
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32025R0220)
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