Règlement délégué (UE) 2025/220 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/220
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/220
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32025R0220)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2025/220EUR-Lex →

(5) Les éléments du tableau de bord devraient être élaborés sur les seules bases suivantes: i) les informations figurant dans le plan pour l’Ukraine évalué conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2024/792; ii) les évaluations concernant la réalisation satisfaisante des étapes qualitatives et quantitatives, rendues conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2024/792; et iii) les décaissements autorisés conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2024/792.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).