(4) Le 20 septembre 2024, l’Agence a soumis à la Commission, conformément à l’article 12, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 354/2013, un avis du comité des produits biocides sur la demande de modifications mineures, ainsi qu’un résumé révisé des caractéristiques du produit biocide et un rapport d’évaluation révisé. Dans son avis, l’Agence conclut qu’après la mise en œuvre des modifications demandées par le titulaire de l’autorisation, les conditions de l’article 19 du règlement (UE) no 528/2012 sont toujours remplies.
Règlement d’exécution (UE) 2025/223 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/223
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/223
Versionacte d'origine du 06/02/2025 (CELEX 32025R0223)
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