L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/403 est modifiée comme suit:
1) Le chapitre 1 est remplacé par le texte suivant:
«CHAPITRE 1
MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES D’ANIMAUX BOVINS NON DESTINÉS À L’ABATTAGE (MODÈLE “BOV-INTRA-X”)
Partie I: Description de l’envoi
| UNION EUROPÉENNE | INTRA
| I.1 | Expéditeur | | I.2 | Référence IMSOC | |
| | Nom | | I.2a | Référence locale | |
| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR
| |
| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |
| I.5 | Destinataire | | I.6 | Opérateur effectuant des rassemblements indépendamment d’un établissement
| | Nom | | | Nom | Numéro d’enregistrement
| | Adresse | | | Adresse |
| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays
| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays
| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code
| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |
| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément
| | Adresse | | | Adresse |
| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays
| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ
| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Transporteur
| | ☐ Navire | ☐ Aéronef | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’autorisation
| | Adresse |
| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Pays | Code ISO du pays
| I.17 | Documents d’accompagnement
| | Identification | ☐ Autre | | Type | Code
| | Document | | Pays | Code ISO du pays
| | Référence du document commercial |
| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation
| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés
| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |
| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de
| ☐ Élevage ultérieur | ☐ Abattage | ☐ Établissement fermé | ☐ Produits germinaux
| ☐ Équidé enregistré | ☐ Cirques itinérants/Numéros d’animaux | ☐ Exposition | ☐ Événement ou activité à proximité de frontières
| ☐ Lâcher dans le milieu naturel | ☐ Centre d’expédition | ☐ Zone de reparcage/Centre de purification | ☐ Établissement aquacole détenant des animaux ornementaux
| ☐ Transformation ultérieure | ☐ Engrais organiques et amendements pour sols | ☐ Usage technique | ☐ Établissement de quarantaine ou établissement similaire
| ☐ Produits destinés à la consommation humaine | ☐ Pollinisation | ☐ Animaux aquatiques vivants destinés à la consommation humaine | ☐ Autre
| I.21 | ☐ Pour transit par un pays tiers
| | Pays tiers | Code ISO du pays
| | Point de sortie | Code du PCF
| | Point d’entrée | Code du PCF
| I.22 | ☐ Pour transit par un ou des États membres | I.23 | ☐ Pour exportation
| | État membre | Code ISO du pays | | Pays tiers | Code ISO du pays
| | État membre | Code ISO du pays | | Point de sortie | Code du PCF
| | État membre | Code ISO du pays | | |
| I.24 | Temps estimé du transport | I.25 | Carnet de route | ☐ Oui | ☐ Non
| I.26 | Nombre total de conditionnements | I.27 | Quantité totale
| I.28 | Poids net/brut total (en kg) | I.29 | Espace total prévu pour l’envoi
| I.30 | Description de l’envoi
| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | Sexe | Moyen d’identification | Numéro d’identification | Âge | Quantité
| | | | | | | | Type
| Région d’origine | | Entrepôt frigorifique | | Marque d’identification | Type de conditionnement | | Poids net
| | | | | | | |
| Abattoir | | Type de traitement | | Nature de la marchandise | Nombre de conditionnements | | Numéro du lot
| | | | | | | |
| | | Date de collecte/de production | | Atelier de production | Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’atelier/de l’établissement/du centre | Test |
Partie II: Certification
| UNION EUROPÉENNE | Modèle de certificat BOV-INTRA-X
| | II. Informations sanitaires | II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:
II.1. Les bovins(1) de l’envoi décrit dans la partie I satisfont aux exigences suivantes:
II.1.1. Ils sont identifiés comme prévu à l’article 38 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission.
II.1.2. Pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi, ou depuis leur naissance s’ils sont âgés de moins de 30 jours,
II.1.2.1. ils ont été détenus en permanence dans l’établissement d’origine;
II.1.2.2. ils n’ont pas été en contact avec des bovins détenus d’un statut sanitaire inférieur ou soumis à des restrictions de mouvement pour des raisons de police sanitaire;
II.1.2.3. ils n’ont pas été en contact direct ou indirect avec des animaux détenus entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire au cours des 30 jours ayant précédé la date du départ des animaux.
II.1.3. Ils n’ont présenté ni signes cliniques ni symptômes des maladies répertoriées pour les bovins lors de l’examen clinique qui a été effectué, dans les 24 heures ayant précédé le départ de l’envoi, le … (insérer la date jj/mm/aaaa).
II.2. D’après les informations officielles, les animaux décrits dans la partie I satisfont aux exigences suivantes en matière de santé animale:
II.2.1.
(2) [Ils proviennent d’établissements, ou de zones, non soumis à des restrictions de mouvement applicables aux bovins établies en raison de la présence de maladies répertoriées pour ces espèces ou de maladies faisant l’objet de mesures d’urgence concernant ces espèces et, depuis un laps de temps suffisant, ils n’ont pas été en contact avec des animaux détenus de statut sanitaire inférieur appartenant à une espèce répertoriée.]
(2)ou [Ils proviennent d’établissements, ou de zones, soumis à des restrictions de mouvement applicables aux bovins établies en raison de …(3), mais des dérogations aux restrictions de mouvement ont été accordées, et:
(2) [ils satisfont aux exigences énoncées à … (4);]]
(2) [et sont notamment … (5).]]
II.2.2. Ils proviennent d’établissements indemnes de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, sans vaccination des bovins, et:
(2) [les établissements d’origine sont situés dans un État membre ou une zone d’État membre bénéficiant du statut “indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis” au regard de la population bovine;]
(2)et/ou [ils ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 1, du règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission sur un échantillon prélevé au cours des 30 jours précédant la date du départ et, dans le cas de femelles post-parturientes, au moins 30 jours après la date de parturition;]
(2)et/ou [ils sont âgés de moins de 12 mois;]
(2)et/ou [ils ont été castrés.]
II.2.3. Ils proviennent d’établissements indemnes de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis), et:
(2) [les établissements d’origine sont situés dans un État membre ou une zone d’État membre bénéficiant du statut “indemne d’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis)”;]
(2)et/ou [ils ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 2, du règlement délégué (UE) 2020/688 au cours des 30 jours précédant la date du départ de l’envoi;]
(2)et/ou [ils sont âgés de moins de 6 semaines.]
II.2.4. Ils proviennent d’établissements dans lesquels aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 jours précédant la date du départ de l’envoi.
II.2.5. Ils proviennent d’établissements situés dans une zone d’un rayon d’au moins 150 km autour de ces établissements où l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique:
(2) [n’a pas été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des 2 années ayant précédé le départ de l’envoi;]
(2)et/ou [a été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des 2 années ayant précédé le départ de l’envoi et les animaux ont séjourné dans une zone saisonnièrement indemne d’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique conformément aux parties 1 et 2 de l’annexe IX du règlement délégué (UE) 2020/688:
(2) [pendant au moins les 60 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi;]]
(2)et/ou [pendant au moins les 28 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi et les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test sérologique effectué sur des échantillons prélevés au moins 28 jours après la date d’entrée des animaux dans la zone saisonnièrement indemne;]]
(2)et/ou [pendant au moins les 14 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi et les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test PCR effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date d’entrée des animaux dans la zone saisonnièrement indemne;]]
(2)et/ou [a été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des 2 années ayant précédé le départ de l’envoi et les animaux ont été protégés contre les attaques des vecteurs durant leur transport jusqu’au lieu de destination et sont restés protégés contre ce type d’attaques dans un établissement protégé des vecteurs remplissant les exigences prévues dans la partie 3 de l’annexe IX du règlement délégué (UE) 2020/688:
(2) [pendant au moins les 60 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi;]]
(2)et/ou [pendant au moins les 28 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi et ont été soumis à un test sérologique effectué, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés au moins 28 jours après la date de début de la période de protection contre les attaques de vecteurs;]]
(2)et/ou [pendant au moins les 14 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi et ont été soumis à un test PCR effectué, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date de début de la période de protection contre les attaques de vecteurs;]]
(2)et/ou [a été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des 2 années ayant précédé le départ de l’envoi et les animaux ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, se trouvent dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin et:
(2) [ont été vaccinés au moins 60 jours avant la date du départ de l’envoi;]]
(2)et/ou [ont été vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé et soumis à un test PCR, avec des résultats négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après le commencement de l’immunité fixée dans les spécifications du vaccin;]]
(2)et/ou [a été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des 2 années ayant précédé le départ de l’envoi et l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ce mouvement est autorisé;]
(2)et/ou [a été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des 2 années ayant précédé le départ de l’envoi, et les animaux satisfont à des mesures spécifiques d’atténuation des risques définies par l’autorité compétente de l’État membre de destination, et l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ce mouvement est autorisé;]
(2)et [les exigences prévues à l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement délégué (UE) 2020/688 sont remplies.]
II.2.6. Ils proviennent d’établissements dans lesquels aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 jours précédant la date du départ de l’envoi.
II.2.7. Ils proviennent d’établissements dans lesquels aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé au cours des 30 jours précédant la date du départ de l’envoi, et
(2) [aucun cas de surra n’a été signalé dans les établissements au cours des 2 années ayant précédé le départ.]
(2)ou [la présence du surra a été signalée au cours des 2 années ayant précédé le départ de l’envoi et les établissements touchés sont restés soumis, après la date de la dernière apparition d’un foyer, à des restrictions de mouvement jusqu’à la date à laquelle les animaux infectés en ont été retirés, et les animaux restés dans les établissements ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage du surra effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 3, du règlement délégué (UE) 2020/688 sur des échantillons prélevés 6 mois au moins après la date à laquelle les animaux infectés ont été retirés des établissements.]
(2) [II.2.8. Ils proviennent d’un État membre ou d’une zone d’État membre indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), où aucun cas d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) n’a été confirmé dans la population animale cible au cours des 24 mois ayant précédé le départ de l’envoi, et n’ont pas été vaccinés à l’aide d’un vaccin vivant contre l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) au cours des 60 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi, et les exigences prévues à l’article 32, paragraphe 1, point a), b) ou c), ou à l’article 32, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/688 sont remplies.]
(2)et/ou
[II.2.8. Ils proviennent d’un État membre ou d’une zone d’État membre couvert/couverte par le programme d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), et les exigences prévues à l’article 32, paragraphe 1, point a), b) ou c), ou à l’article 32, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/688 sont remplies, et ils:
(2) [II.2.8.1. ont séjourné dans un État membre ou une zone d’État membre saisonnièrement indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) conformément à l’article 40, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission:
(2) [II.2.8.1.1. pendant au moins les 60 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi;]]
(2)et/ou
[II.2.8.1.2. pendant au moins les 28 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi et ont été soumis à un test sérologique, avec des résultats négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 28 jours après la date d’entrée des animaux dans l’État membre ou la zone d’État membre saisonnièrement indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24);]]
(2)et/ou
[II.2.8.1.3. pendant au moins les 14 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi et ont été soumis à un test PCR, avec des résultats négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date d’entrée des animaux dans l’État membre ou la zone d’État membre saisonnièrement indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24);]]]
(2)et/ou
[II.2.8.2. ont été protégés contre les attaques des vecteurs durant leur transport jusqu’au lieu de destination et sont restés protégés contre ce type d’attaques dans un établissement protégé des vecteurs:
(2) [II.2.8.2.1. pendant au moins les 60 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi;]]
(2)et/ou
[II.2.8.2.2. pendant au moins les 28 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi et ont été soumis à un test sérologique effectué, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés au moins 28 jours après la date de début de la période de protection contre les attaques de vecteurs;]]
(2)et/ou
[II.2.8.2.3. pendant au moins les 14 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi et ont été soumis à un test PCR effectué, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date de début de la période de protection contre les attaques de vecteurs;]]]
(2)et/ou
[II.2.8.3. ont été vaccinés contre tous les sérotypes 1-24 de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine signalés dans cet État membre ou cette zone d’État membre au cours des 2 années précédant le départ de l’envoi et se trouvent dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin, et:
(2) [II.2.8.3.1. ont été vaccinés plus de 60 jours avant la date du départ de l’envoi;]]
(2)et/ou
[II.2.8.3.2. ont été vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé et soumis à un test PCR, avec des résultats négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après le commencement de l’immunité fixée dans les spécifications du vaccin;]]]
(2)et/ou
[II.2.8.4. ont été soumis, avec des résultats positifs, à un test sérologique permettant de rechercher des anticorps spécifiques contre tous les sérotypes 1-24 de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine signalés dans cet État membre ou cette zone d’État membre au cours des 2 années précédant le départ de l’envoi, et:
(2) [II.2.8.4.1. le test sérologique a été effectué sur des échantillons prélevés au moins 60 jours avant la date du départ de l’envoi.]]]
(2)et/ou
[II.2.8.4.2. le test sérologique a été effectué sur des échantillons prélevés au moins 30 jours avant la date du départ de l’envoi et les animaux ont été soumis à un test PCR, avec des résultats négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au plus tôt 14 jours avant la date du départ de l’envoi.]]]
(2)et/ou
[II.2.8. Ils proviennent d’un État membre ou d’une zone d’État membre qui n’est ni indemne de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) ni couvert/couverte par le programme d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), et les exigences prévues à l’article 32, paragraphe 1, point a), b) ou c), ou à l’article 32, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/688 sont remplies, et ils:
(2) [II.2.8.1. ont été protégés contre les attaques des vecteurs durant leur transport jusqu’au lieu de destination et sont restés protégés contre ce type d’attaques dans un établissement protégé des vecteurs:
(2) [II.2.8.1.1. pendant au moins les 60 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi;]]
(2)et/ou
[II.2.8.1.2. pendant au moins les 28 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi et ont été soumis à un test sérologique effectué, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés au moins 28 jours après la date de début de la période de protection contre les attaques de vecteurs;]]
(2)et/ou
[II.2.8.1.3. pendant au moins les 14 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi et ont été soumis à un test PCR effectué, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date de début de la période de protection contre les attaques de vecteurs;]]]
(2)et/ou
[II.2.8.2. ont été détenus pendant les 60 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi dans un établissement situé dans un État membre, ou dans une zone d’un rayon d’au moins 150 km autour de l’établissement, où une surveillance conforme aux exigences de l’annexe V, partie II, chapitre 1, sections 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/689 a été effectuée pendant cette période, et:
(2) [II.2.8.2.1. les animaux ont été vaccinés contre tous les sérotypes 1-24 de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine signalés au cours des 2 années ayant précédé le départ de l’envoi dans un rayon d’au moins 150 km autour du lieu où les animaux étaient détenus et ils se trouvent dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin, et:
(2) [II.2.8.2.1.1. ont été vaccinés plus de 60 jours avant la date du départ de l’envoi;]]]
(2)et/ou
[II.2.8.2.1.2. ont été vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé et soumis à un test PCR, avec des résultats négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après le commencement de l’immunité fixée dans les spécifications du vaccin;]]]]
(2)et/ou
[II.2.8.2.2. les animaux ont été immunisés contre tous les sérotypes 1-24 de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine signalés au cours des 2 années ayant précédé le départ de l’envoi dans un rayon d’au moins 150 km autour du lieu où les animaux étaient détenus, et:
(2) [II.2.8.2.2.1. les animaux ont été soumis, avec des résultats positifs, à un test sérologique effectué sur des échantillons prélevés au moins 60 jours avant la date du départ de l’envoi;]]]
(2)et/ou
[II.2.8.2.2.2. les animaux ont été soumis, avec des résultats positifs, à un test sérologique effectué sur des échantillons prélevés au moins 30 jours avant la date du départ de l’envoi et à un test PCR, avec des résultats négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au plus tôt 14 jours avant la date du départ de l’envoi.]]]]
(2)et/ou
[II.2.8. Ils ne satisfont pas aux exigences établies à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689, et l’autorité compétente de l’État membre d’origine a autorisé le mouvement de ces animaux vers un autre État membre ou une autre zone d’État membre:
(2) [II.2.8.1. ayant le statut “indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24)”, et l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ce mouvement est autorisé sous réserve des conditions fixées à l’article 43, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement délégué (UE) 2020/689 et:
(2) [II.2.8.1.1. à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 5, dudit règlement délégué, et
(2)et/ou
[II.2.8.1.2. à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 6, dudit règlement délégué, et
(2)et/ou
[II.2.8.1.3. à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 7, dudit règlement délégué, et
(2)et/ou
[II.2.8.1.4. à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 8, dudit règlement délégué, et
les exigences prévues à l’article 32, paragraphe 1, point a), b) ou c), ou à l’article 32, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/688, ainsi que les exigences prévues à l’article 33 dudit règlement sont remplies;]]
(2)et/ou
[II.2.8.2. ayant un programme d’éradication approuvé de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), et l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ce mouvement est autorisé sous réserve des conditions fixées à l’article 43, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement délégué (UE) 2020/689 et:
(2) [II.2.8.2.1. à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 5, dudit règlement délégué, et
(2)et/ou
[II.2.8.2.2. à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 6, dudit règlement délégué, et
(2)et/ou
[II.2.8.2.3. à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 7, dudit règlement délégué, et
(2)et/ou
[II.2.8.2.4. à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 8, dudit règlement délégué, et
les exigences prévues à l’article 32, paragraphe 1, point a), b) ou c), ou à l’article 32, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/688, ainsi que les exigences prévues à l’article 33 dudit règlement sont remplies;]]]
(2)et/ou
[II.2.8.3. qui n’est ni indemne de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) ni couvert/couverte par le programme d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), et l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ce mouvement est autorisé:
(2) [II.2.8.3.1. sans aucune condition, et
(2)et/ou
[II.2.8.3.2. sous réserve des conditions fixées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 5, du règlement délégué (UE) 2020/689, et
(2)et/ou
[II.2.8.3.3. sous réserve des conditions fixées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 6, du règlement délégué (UE) 2020/689, et
(2)et/ou
[II.2.8.3.4. sous réserve des conditions fixées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 7, du règlement délégué (UE) 2020/689, et
(2)et/ou
[II.2.8.3.5. sous réserve des conditions fixées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 8, du règlement délégué (UE) 2020/689, et
les exigences prévues à l’article 32, paragraphe 1, point a), b) ou c), ou à l’article 32, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/688, ainsi que les exigences prévues à l’article 33 dudit règlement sont remplies.]]]
(2)[(2)
[II.2.9. Ils sont déplacés vers un État membre ou une zone d’État membre bénéficiant du statut “indemne de leucose bovine enzootique”, et
(2) [II.2.9.1. ils proviennent d’établissements indemnes de leucose bovine enzootique.]]]
(2)ou
[II.2.9.1. ils proviennent d’établissements qui ne sont pas indemnes de leucose bovine enzootique et la leucose bovine enzootique n’a pas été signalée dans ces établissements au cours des 24 mois précédant le départ de l’envoi, et:
(2) [II.2.9.1.1. ils sont âgés de plus de 24 mois et ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de dépistage de la leucose bovine enzootique effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 4, du règlement délégué (UE) 2020/688:
(2) [II.2.9.1.1.1. sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de 4 mois alors que les animaux étaient maintenus isolés des autres bovins de l’établissement;]]]]
(2)et/ou
[II.2.9.1.1.2. sur un échantillon prélevé au cours des 30 jours précédant la date du départ de l’envoi, et tous les bovins âgés de plus de 24 mois détenus dans l’établissement ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de dépistage de la leucose bovine enzootique effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 4, du règlement délégué (UE) 2020/688 à deux reprises à un intervalle minimal de 4 mois au cours des 12 mois précédant le départ de l’envoi;]]]]
(2)et/ou
[II.2.9.1.2. ils sont âgés de moins de 24 mois et sont nés de femelles soumises, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de dépistage de la leucose bovine enzootique effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 4, du règlement délégué (UE) 2020/688, sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de 4 mois au cours des 12 mois précédant le départ de l’envoi.]]]
(2)ou
[II.2.9. Ils sont déplacés vers un État membre ou une zone d’État membre disposant d’un programme d’éradication approuvé de la leucose bovine enzootique, et
(2) [II.2.9.1. ils proviennent d’établissements indemnes de leucose bovine enzootique.]]
(2)ou
[II.2.9.1. ils proviennent d’établissements qui ne sont pas indemnes de leucose bovine enzootique et la leucose bovine enzootique n’a pas été signalée dans ces établissements au cours des 24 mois précédant le départ de l’envoi, et:
(2) [II.2.9.1.1. ils sont âgés de plus de 24 mois et ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de dépistage de la leucose bovine enzootique effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 4, du règlement délégué (UE) 2020/688:
(2) [II.2.9.1.1.1. sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de 4 mois alors que les animaux étaient maintenus isolés des autres bovins de l’établissement;]]]]
(2)et/ou
[II.2.9.1.1.2. sur un échantillon prélevé au cours des 30 jours précédant la date du départ de l’envoi, et tous les bovins âgés de plus de 24 mois détenus dans l’établissement ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de dépistage de la leucose bovine enzootique effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 4, du règlement délégué (UE) 2020/688 à deux reprises à un intervalle minimal de 4 mois au cours des 12 mois précédant le départ de l’envoi;]]]]
(2)et/ou
[II.2.9.1.2. ils sont âgés de moins de 24 mois et sont nés de femelles soumises, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de dépistage de la leucose bovine enzootique effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 4, du règlement délégué (UE) 2020/688, sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de 4 mois au cours des 12 mois précédant le départ de l’envoi.]]]]
(2)[(2)
[II.2.10. Ils sont déplacés vers un État membre ou une zone d’État membre bénéficiant du statut “indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse” et ils n’ont pas été vaccinés contre la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, et
(2) [II.2.10.1. ils proviennent d’établissements indemnes de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, et:
(2) [II.2.10.1.1. les établissements d’origine sont situés dans un État membre ou une zone d’État membre bénéficiant du statut “indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse”;]]]]
(2)et/ou
[II.2.10.1.2. les animaux ont été mis en quarantaine pendant au moins 30 jours avant le départ et ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre l’herpèsvirus bovin de type 1 (BHV-1) entier effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 5, du règlement délégué (UE) 2020/688 sur un échantillon prélevé au cours des 15 jours précédant la date du départ de l’envoi.]]]]
(2)ou
[II.2.10.1. ils proviennent d’établissements non indemnes de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse et ils ont été détenus dans un établissement de quarantaine agréé pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi et soumis, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le BHV-1 entier effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 5, du règlement délégué (UE) 2020/688 sur un échantillon prélevé au moins 21 jours après la date de mise en quarantaine.]]]
(2)ou
[II.2.10. Ils sont déplacés vers un État membre ou une zone d’État membre disposant d’un programme d’éradication approuvé de la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, et
(2) [II.2.10.1. ils proviennent d’établissements indemnes de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, et:
(2) [II.2.10.1.1. les établissements d’origine sont situés dans un État membre ou une zone d’État membre bénéficiant du statut “indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse”;]]]]
(2)et/ou
[II.2.10.1.2. les établissements d’origine sont situés dans un État membre ou une zone d’État membre disposant d’un programme d’éradication approuvé de la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse;]]]]
(2)et/ou
[II.2.10.1.3. les animaux ont été mis en quarantaine pendant au moins 30 jours avant le départ et ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre l’herpèsvirus bovin de type 1 (BHV-1) entier effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 5, du règlement délégué (UE) 2020/688 sur un échantillon prélevé au cours des 15 jours précédant la date du départ de l’envoi;]]]]
(2)et/ou
[II.2.10.1.4. les animaux sont destinés à un établissement qui détient des bovins à des fins de production de viande, sans contact avec des bovins d’autres établissements, à partir duquel ils sont directement acheminés vers l’abattoir;]]]]
(2)ou
[II.2.10.1. ils proviennent d’établissements non indemnes de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, et:
II.2.10.1.1. ils ont été détenus dans un établissement de quarantaine agréé pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi, et
II.2.10.1.2. ils ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le BHV-1 entier effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 5, du règlement délégué (UE) 2020/688 sur un échantillon prélevé au moins 21 jours après la date de mise en quarantaine.]]]
(2)[(2)
[II.2.11. Ils sont déplacés vers un État membre ou une zone d’État membre bénéficiant du statut “indemne de diarrhée virale bovine” et ils n’ont pas été vaccinés contre la diarrhée virale bovine, et
(2) [II.2.11.1. ils proviennent d’établissements indemnes de diarrhée virale bovine, et:
(2) [II.2.11.1.1. les établissements d’origine sont situés dans un État membre ou une zone d’État membre bénéficiant du statut “indemne de diarrhée virale bovine”;]]]]
(2)et/ou
[II.2.11.1.2. les établissements d’origine ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un régime de dépistage tel que visé à l’annexe IV, partie VI, chapitre 1, section 2, point 1 c) ii) ou iii), du règlement délégué (UE) 2020/689, effectué au cours d’une période de 4 mois précédant le départ de l’envoi;]]]]
(2)et/ou
[II.2.11.1.3. les animaux ont été chacun soumis à un test de dépistage afin d’exclure la présence du virus de la diarrhée virale bovine avant le départ de l’envoi;]]]]
(2)ou
[II.2.11.1. ils proviennent d’établissements non indemnes de diarrhée virale bovine et ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’antigène ou du génome du virus de la diarrhée virale bovine effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 6, du règlement délégué (UE) 2020/688, et:
(2) [II.2.11.1.1. ils ont été détenus dans un établissement de quarantaine agréé pendant au moins 21 jours avant la date du départ de l’envoi [et les femelles gravides ont été soumises, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le virus de la diarrhée virale bovine effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 6, du règlement délégué (UE) 2020/688 sur des échantillons prélevés au moins 21 jours après la date de mise en quarantaine;](2)]]
(2)et/ou
[II.2.11.1.2. ils ont été soumis, avec des résultats positifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le virus de la diarrhée virale bovine au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 6, du règlement délégué (UE) 2020/688,
(2) [II.2.11.1.2.1. dans le cas de femelles non gravides, effectué sur des échantillons prélevés avant le départ de l’envoi;]]]]]
(2)et/ou
[II.2.11.1.2.1. dans le cas de femelles gravides, effectué sur des échantillons prélevés avant la date de l’insémination précédant la gestation en cours.]]]]]
(2)ou
[II.2.11. Ils sont déplacés vers un État membre ou une zone d’État membre disposant d’un programme d’éradication approuvé de la diarrhée virale bovine, et:
(2) [II.2.11.1. ils proviennent d’établissements indemnes de diarrhée virale bovine, et:
(2) [II.2.11.1.1. les établissements d’origine sont situés dans un État membre ou une zone d’État membre bénéficiant du statut “indemne de diarrhée virale bovine”;]]]
(2)et/ou
[II.2.11.1.2. les établissements d’origine sont situés dans un État membre ou une zone d’État membre disposant d’un programme d’éradication approuvé de la diarrhée virale bovine;]]]
(2)et/ou
[II.2.11.1.3. les établissements d’origine ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un régime de dépistage visé à l’annexe IV, partie VI, chapitre 1, section 2, point 1 c) ii) ou iii), du règlement délégué (UE) 2020/689 effectué au cours des 4 mois précédant le départ de l’envoi;]]]
(2)et/ou
[II.2.11.1.4. les animaux ont été chacun soumis à un test de dépistage afin d’exclure la présence du virus de la diarrhée virale bovine avant le départ de l’envoi;]]]
(2)et/ou
[II.2.11.1.5. les animaux sont destinés à un établissement qui détient des bovins à des fins de production de viande, isolés des bovins d’autres établissements, à partir duquel ils sont directement acheminés vers l’abattoir;]]]
(2)et/ou
[II.2.11.2. ils proviennent d’établissements non indemnes de diarrhée virale bovine et ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’antigène ou du génome du virus de la diarrhée virale bovine effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 6, du règlement délégué (UE) 2020/688, et:
(2) [II.2.11.2.1. ils ont été détenus dans un établissement de quarantaine agréé pendant au moins 21 jours avant la date du départ de l’envoi [et les femelles gravides ont été soumises, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le virus de la diarrhée virale bovine effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 6, du règlement délégué (UE) 2020/688 sur des échantillons prélevés au moins 21 jours après la date de mise en quarantaine;](2)]]
(2)et/ou
[II.2.11.2.2. ils ont été soumis, avec des résultats positifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le virus de la diarrhée virale bovine au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 6, du règlement délégué (UE) 2020/688,
(2) [II.2.11.2.2.1. dans le cas de femelles non gravides, effectué sur des échantillons prélevés avant le départ de l’envoi;]]]]]
(2)et/ou
[II.2.11.2.2.1. dans le cas de femelles gravides, effectué sur des échantillons prélevés avant la date de l’insémination précédant la gestation en cours.]]]]]
II.3. À ma connaissance, et selon les déclarations de l’opérateur, les animaux proviennent d’établissements exempts de taux de mortalité anormaux sans cause déterminée.
II.4. Des dispositions ont été prises pour transporter l’envoi conformément à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2020/688.
II.5. Le présent certificat zoosanitaire est valable 10 jours à compter de la date de sa délivrance. En cas de transport d’animaux par voie navigable/maritime, la durée de validité du certificat peut être prolongée de la durée du trajet par voie navigable/maritime.
(2)(6)[II.6. Depuis la date à laquelle ils ont quitté leurs établissements d’origine et avant la date de leur arrivée dans cet établissement agréé pour les rassemblements, aucun des animaux de l’envoi n’a subi plus de deux rassemblements, et
(2) [ils proviennent de leurs établissements d’origine.]]
(2)ou [au moins un des animaux de l’envoi a subi un rassemblement dans un établissement agréé.]]
(2)ou [au moins un des animaux de l’envoi a subi deux rassemblements dans des établissements agréés.]]
Attestation de bien-être animal
Au moment de l’inspection, les animaux faisant l’objet du présent certificat zoosanitaire étaient aptes à effectuer le transport prévu conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil, transport devant débuter le … (insérer la date)(7)(8).
Notes
Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, les références à l’Union dans le présent certificat zoosanitaire s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.
Il convient de remplir le présent certificat zoosanitaire en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.
Partie I:
Case I.11“Lieu d’expédition”: indiquer un établissement d’origine des animaux de l’envoi ou un établissement agréé pour les rassemblements conformément aux articles 97 et 99 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil.
Case I.12“Lieu de destination”: indiquer un établissement de destination finale de l’envoi ou un établissement agréé pour les rassemblements conformément aux articles 97 et 99 du règlement (UE) 2016/429.
Case I.17
“Documents d’accompagnement”: si les animaux sont expédiés à partir d’un établissement agréé pour les rassemblements dans l’État membre d’origine, le ou les numéros de référence du ou des documents officiels, sur la base desquels le certificat zoosanitaire pour cet envoi est délivré dans cet établissement agréé pour les opérations de rassemblement, peuvent être indiqués.
Si les animaux sont expédiés à partir d’un établissement agréé pour les rassemblements dans l’État membre de passage, le ou les numéros de référence du ou des certificats, sur la base desquels le certificat zoosanitaire pour cet envoi est délivré dans cet établissement agréé pour les opérations de rassemblement, doivent être indiqués.
Case I.30“Numéro d’identification”: indiquer les codes d’identification des animaux de l’envoi identifiés conformément à l’article 38 du règlement délégué (UE) 2019/2035.
Partie II:
(1) L’envoi peut contenir un ou plusieurs animaux.
(2) Supprimer les mentions inutiles.
(3) Insérer le nom de la ou des maladies.
(4) Insérer la référence spécifique aux articles, au titre et au numéro des actes juridiques applicables adoptés par la Commission dans lesquels ces exigences et conditions sont énoncées.
(5) Insérer les attestations spécifiques prévues et exigées par les actes juridiques applicables adoptés par la Commission relevant de l’article 126, paragraphe 1, points b) ii) et iii), du règlement (UE) 2016/429.
(6) Applicable dans le cas où l’envoi est expédié à partir de l’établissement agréé pour les rassemblements.
(7) Dans le cas où un envoi est regroupé dans un établissement agréé pour les rassemblements et comprend des animaux qui ont été chargés à des dates différentes, la date la plus proche à laquelle une partie de l’envoi a quitté l’établissement d’origine est considérée comme la date à laquelle le trajet a commencé pour l’ensemble de l’envoi.
(8) Cette déclaration ne dispense pas les transporteurs de l’obligation qui leur incombe en vertu des règles de l’Union en vigueur, notamment pour ce qui concerne l’aptitude au transport.
| Vétérinaire officiel
| Nom (en lettres capitales) | | Qualification et titre |
| Nom de l’unité de contrôle locale | | Code de l’unité de contrôle locale |
| Date | | |
| Cachet | | Signature» |
2) Le chapitre 5 est remplacé par le texte suivant:
«CHAPITRE 5
MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES D’OVINS ET DE CAPRINS NON DESTINÉS À L’ABATTAGE (MODÈLE “OV/CAP-INTRA-X”)
Partie I: Description de l’envoi
| UNION EUROPÉENNE | INTRA
| I.1 | Expéditeur | | I.2 | Référence IMSOC | |
| | Nom | | I.2a | Référence locale | |
| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR
| |
| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |
| I.5 | Destinataire | | I.6 | Opérateur effectuant des rassemblements indépendamment d’un établissement
| | Nom | | | Nom | Numéro d’enregistrement
| | Adresse | | | Adresse |
| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays
| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays
| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code
| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |
| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément
| | Adresse | | | Adresse |
| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays
| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ
| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Transporteur
| | ☐ Navire | ☐ Aéronef | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’autorisation
| | Adresse |
| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Pays | Code ISO du pays
| I.17 | Documents d’accompagnement
| | Identification | ☐ Autre | | Type | Code
| | Document | | Pays | Code ISO du pays
| | Référence du document commercial |
| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation
| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés
| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |
| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de
| ☐ Élevage ultérieur | ☐ Abattage | ☐ Établissement fermé | ☐ Produits germinaux
| ☐ Équidé enregistré | ☐ Cirques itinérants/Numéros d’animaux | ☐ Exposition | ☐ Événement ou activité à proximité de frontières
| ☐ Lâcher dans le milieu naturel | ☐ Centre d’expédition | ☐ Zone de reparcage/Centre de purification | ☐ Établissement aquacole détenant des animaux ornementaux
| ☐ Transformation ultérieure | ☐ Engrais organiques et amendements pour sols | ☐ Usage technique | ☐ Établissement de quarantaine ou établissement similaire
| ☐ Produits destinés à la consommation humaine | ☐ Pollinisation | ☐ Animaux aquatiques vivants destinés à la consommation humaine | ☐ Autre
| I.21 | ☐ Pour transit par un pays tiers
| | Pays tiers | Code ISO du pays
| | Point de sortie | Code du PCF
| | Point d’entrée | Code du PCF
| I.22 | ☐ Pour transit par un ou des États membres | I.23 | ☐ Pour exportation
| | État membre | Code ISO du pays | | Pays tiers | Code ISO du pays
| | État membre | Code ISO du pays | | Point de sortie | Code du PCF
| | État membre | Code ISO du pays | | |
| I.24 | Temps estimé du transport | I.25 | Carnet de route | ☐ Oui | ☐ Non
| I.26 | Nombre total de conditionnements | I.27 | Quantité totale
| I.28 | Poids net/brut total (en kg) | I.29 | Espace total prévu pour l’envoi
| I.30 | Description de l’envoi
| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | Sexe | Moyen d’identification | Numéro d’identification | Âge | Quantité
| | | | | | | | Type
| Région d’origine | | Entrepôt frigorifique | | Marque d’identification | Type de conditionnement | | Poids net
| | | | | | | |
| Abattoir | | Type de traitement | | Nature de la marchandise | Nombre de conditionnements | | Numéro du lot
| | | | | | | |
| | | Date de collecte/de production | | Atelier de production | Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’atelier/de l’établissement/du centre | Test |
Partie II: Certification
| UNION EUROPÉENNE | Modèle de certificat OV/CAP-INTRA-X
| | II. Informations sanitaires | II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:
II.1. Les ovins/caprins(1) de l’envoi décrit dans la partie I satisfont aux exigences suivantes:
II.1.1. Ils sont identifiés comme prévu à l’article 45, paragraphe 2 ou 4, ou à l’article 46, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission.
II.1.2. Pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi, ou depuis leur naissance s’ils sont âgés de moins de 30 jours,
II.1.2.1. ils ont été détenus en permanence dans l’établissement d’origine;
II.1.2.2. ils n’ont pas été en contact avec des ovins ou caprins détenus d’un statut sanitaire inférieur ou soumis à des restrictions de mouvement pour des raisons de police sanitaire;
II.1.2.3. ils n’ont pas été en contact direct ou indirect avec des animaux détenus entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire au cours des 30 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi.
II.1.3. Ils n’ont présenté ni signes cliniques ni symptômes de maladies répertoriées pour les ovins/caprins lors de l’examen clinique qui a été effectué dans les 24 heures ayant précédé le départ de l’envoi, le … (insérer la date jj/mm/aaaa).
II.2. D’après les informations officielles, les animaux décrits dans la partie I satisfont aux exigences suivantes en matière de santé animale:
II.2.1.
(2) [Ils proviennent d’établissements, ou de zones, non soumis à des restrictions de mouvement applicables aux ovins et caprins établies en raison de la présence de maladies répertoriées pour ces espèces ou de maladies faisant l’objet de mesures d’urgence concernant ces espèces et, depuis un laps de temps suffisant, ils n’ont pas été en contact avec des animaux détenus de statut sanitaire inférieur appartenant à une espèce répertoriée.]
(2)ou [Ils proviennent d’établissements, ou de zones, soumis à des restrictions de mouvement applicables aux ovins et caprins établies en raison de … (3), mais des dérogations aux restrictions de mouvement ont été accordées, et:
(2) [ils satisfont aux exigences énoncées à … (4);]]
(2) [et sont notamment … (5).]]
(2) [II.2.2. Ils proviennent d’établissements indemnes de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, sans vaccination des ovins et des caprins, et:
(2) [les établissements d’origine sont situés dans un État membre ou une zone d’État membre bénéficiant du statut “indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis” au regard de la population ovine et caprine;]]
(2)et/ou [ils ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 1, du règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission sur un échantillon prélevé au cours des 30 jours précédant la date du départ de l’envoi et, dans le cas de femelles post-parturientes, au moins 30 jours après la date de parturition;]]
(2)et/ou [ils sont âgés de moins de 6 mois;]]
(2)et/ou [ils ont été castrés.]]
(2)ou
[II.2.2. Ils proviennent d’établissements indemnes de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis avec vaccination des ovins et caprins et ils sont déplacés vers un État membre ou une zone d’État membre ne bénéficiant pas du statut “indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis” pour les ovins et caprins.]
(2) [II.2.3. Ils sont des ovins détenus et proviennent d’établissements dans lesquels l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) n’a pas été signalée au cours des 42 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi.]
(2)et/ou
[II.2.3. Ils sont des caprins détenus et proviennent d’établissements dans lesquels une surveillance de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) a été menée sur les caprins détenus dans ces établissements pendant au moins les 12 mois ayant précédé le départ de l’envoi, comme prévu à l’article 15, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2020/688.]
II.2.4. Ils proviennent d’établissements dans lesquels aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi.
II.2.5. Ils proviennent d’établissements situés dans une zone d’un rayon d’au moins 150 km autour de ces établissements où l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique:
(2) [n’a pas été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des 2 années ayant précédé le départ de l’envoi;]
(2)et/ou [a été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des 2 années ayant précédé le départ de l’envoi et les animaux ont séjourné dans une zone saisonnièrement indemne d’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique conformément aux parties 1 et 2 de l’annexe IX du règlement délégué (UE) 2020/688:
(2) [pendant au moins les 60 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi;]]
(2)et/ou [pendant au moins les 28 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi et les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test sérologique effectué sur des échantillons prélevés au moins 28 jours après la date d’entrée des animaux dans la zone saisonnièrement indemne;]]
(2)et/ou [pendant au moins les 14 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi et les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test PCR effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date d’entrée des animaux dans la zone saisonnièrement indemne;]]
(2)et/ou [a été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des 2 années ayant précédé le départ de l’envoi et les animaux ont été protégés contre les attaques des vecteurs durant leur transport jusqu’au lieu de destination et sont restés protégés contre ce type d’attaques dans un établissement protégé des vecteurs remplissant les exigences prévues dans la partie 3 de l’annexe IX du règlement délégué (UE) 2020/688:
(2) [pendant au moins les 60 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi;]]
(2)et/ou [pendant au moins les 28 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi et ont été soumis à un test sérologique effectué, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés au moins 28 jours après la date de début de la période de protection contre les attaques de vecteurs;]]
(2)et/ou [pendant au moins les 14 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi et ont été soumis à un test PCR effectué, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date de début de la période de protection contre les attaques de vecteurs;]]
(2)et/ou [a été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des 2 années ayant précédé le départ de l’envoi et les animaux ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, se trouvent dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin et:
(2) [ont été vaccinés au moins 60 jours avant la date du départ de l’envoi;]]
(2)et/ou [ont été vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé et soumis à un test PCR, avec des résultats négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après le commencement de l’immunité fixée dans les spécifications du vaccin;]]
(2)et/ou [a été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des 2 années ayant précédé le départ de l’envoi et l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ce mouvement est autorisé;]
(2)et/ou [a été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des 2 années ayant précédé le départ de l’envoi, et les animaux satisfont à des mesures spécifiques d’atténuation des risques définies par l’autorité compétente de l’État membre de destination, et l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ce mouvement est autorisé;]
(2)et [les exigences prévues à l’article 15, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement délégué (UE) 2020/688 sont remplies.]
II.2.6. Ils proviennent d’établissements dans lesquels aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 jours précédant la date du départ de l’envoi.
II.2.7. Ils proviennent d’établissements dans lesquels aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé au cours des 30 jours précédant la date du départ de l’envoi, et
(2) [aucun cas de surra n’a été signalé dans les établissements au cours des 2 années ayant précédé le départ de l’envoi.]
(2)ou [la présence du surra a été signalée au cours des 2 années ayant précédé le départ de l’envoi et les établissements touchés sont restés soumis, après la date de la dernière apparition d’un foyer, à des restrictions de mouvement jusqu’à la date à laquelle les animaux infectés en ont été retirés, et les animaux restés dans les établissements ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage du surra effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 3, du règlement délégué (UE) 2020/688 sur des échantillons prélevés 6 mois au moins après la date à laquelle les animaux infectés ont été retirés des établissements.]
(2) [II.2.8. Ils sont des ovins mâles non castrés détenus, et:
II.2.8.1. proviennent d’établissements dans lesquels aucun cas d’épididymite ovine (Brucella ovis) n’a été signalé au cours des 12 mois ayant précédé le départ de l’envoi, et
II.2.8.2. ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de dépistage de l’épididymite ovine (Brucella ovis), effectué sur un échantillon prélevé au cours des 30 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi.]
(2) [II.2.9. Ils proviennent d’un État membre ou d’une zone d’État membre indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), où aucun cas d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) n’a été confirmé dans la population animale cible au cours des 24 mois ayant précédé le départ de l’envoi, et n’ont pas été vaccinés à l’aide d’un vaccin vivant contre l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) au cours des 60 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi, et les exigences prévues à l’article 32, paragraphe 1, point a), b) ou c), ou à l’article 32, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/688 sont remplies.]
(2)et/ou
[II.2.9. Ils proviennent d’un État membre ou d’une zone d’État membre couvert/couverte par le programme d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), et les exigences prévues à l’article 32, paragraphe 1, point a), b) ou c), ou à l’article 32, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/688 sont remplies, et ils:
(2) [II.2.9.1. ont séjourné dans un État membre ou une zone d’État membre saisonnièrement indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) conformément à l’article 40, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission:
(2) [II.2.9.1.1. pendant au moins les 60 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi;]]
(2)et/ou
[II.2.9.1.2. pendant au moins les 28 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi et ont été soumis à un test sérologique, avec des résultats négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 28 jours après la date d’entrée des animaux dans l’État membre ou la zone d’État membre saisonnièrement indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24);]]
(2)et/ou
[II.2.9.1.3. pendant au moins les 14 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi et ont été soumis à un test PCR, avec des résultats négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date d’entrée des animaux dans l’État membre ou la zone d’État membre saisonnièrement indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24);]]]
(2)et/ou
[II.2.9.2. ont été protégés contre les attaques des vecteurs durant leur transport jusqu’au lieu de destination et sont restés protégés contre ce type d’attaques dans un établissement protégé des vecteurs;
(2) [II.2.9.2.1. pendant au moins les 60 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi;]]
(2)et/ou
[II.2.9.2.2. pendant au moins les 28 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi et ont été soumis à un test sérologique effectué, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés au moins 28 jours après la date de début de la période de protection contre les attaques de vecteurs;]]
(2)et/ou
[II.2.9.2.3. pendant au moins les 14 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi et ont été soumis à un test PCR effectué, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date de début de la période de protection contre les attaques de vecteurs;]]]
(2)et/ou
[II.2.9.3. ont été vaccinés contre tous les sérotypes 1-24 de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine signalés dans cet État membre ou cette zone d’État membre au cours des 2 dernières années et se trouvent dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin, et:
(2) [II.2.9.3.1. ont été vaccinés plus de 60 jours avant la date du départ de l’envoi;]]
(2)et/ou
[II.2.9.3.2. ont été vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé et soumis à un test PCR, avec des résultats négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après le commencement de l’immunité fixée dans les spécifications du vaccin;]]]
(2)et/ou
[II.2.9.4. ont été soumis, avec des résultats positifs, à un test sérologique permettant de rechercher des anticorps spécifiques contre tous les sérotypes 1-24 de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine signalés dans cet État membre ou cette zone d’État membre au cours des 2 années ayant précédé le départ de l’envoi, et:
(2) [II.2.9.4.1. le test sérologique a été effectué sur des échantillons prélevés au moins 60 jours avant la date du départ de l’envoi;]]
(2)et/ou
[II.2.9.4.2. le test sérologique a été effectué sur des échantillons prélevés au moins 30 jours avant la date du départ de l’envoi et les animaux ont été soumis à un test PCR, avec des résultats négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au plus tôt 14 jours avant la date du départ de l’envoi;]]]
(2)et/ou
[II.2.9. Ils proviennent d’un État membre ou d’une zone d’État membre qui n’est ni indemne de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) ni couvert/couverte par le programme d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), et les exigences prévues à l’article 32, paragraphe 1, point a), b) ou c), ou à l’article 32, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/688 sont remplies, et:
(2) [II.2.9.1. ont été protégés contre les attaques des vecteurs durant leur transport jusqu’au lieu de destination et sont restés protégés contre ce type d’attaques dans un établissement protégé des vecteurs:
(2) [II.2.9.1.1. pendant au moins les 60 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi;]]
(2)et/ou
[II.2.9.1.2. pendant au moins les 28 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi et ont été soumis à un test sérologique effectué, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés au moins 28 jours après la date de début de la période de protection contre les attaques de vecteurs;]]
(2)et/ou
[II.2.9.1.3. pendant au moins les 14 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi et ont été soumis à un test PCR effectué, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date de début de la période de protection contre les attaques de vecteurs;]]]
(2)et/ou
[II.2.9.2. ont été détenus pendant les 60 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi dans un établissement situé dans un État membre, ou dans une zone d’un rayon d’au moins 150 km autour de l’établissement, où une surveillance conforme aux exigences de l’annexe V, partie II, chapitre 1, sections 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/689 a été effectuée pendant cette période, et:
(2) [II.2.9.2.1. les animaux ont été vaccinés contre tous les sérotypes 1-24 de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine signalés au cours des 2 années ayant précédé le départ de l’envoi dans un rayon d’au moins 150 km autour du lieu où les animaux étaient détenus et ils se trouvent dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin, et:
(2) [II.2.9.2.1.1. ont été vaccinés plus de 60 jours avant la date du départ de l’envoi;]]]
(2)et/ou
[II.2.9.2.1.2. ont été vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé et soumis à un test PCR, avec des résultats négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après le commencement de l’immunité fixée dans les spécifications du vaccin;]]]]
(2)et/ou
[II.2.9.2.2. les animaux ont été immunisés contre tous les sérotypes 1-24 de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine signalés au cours des 2 années ayant précédé le départ de l’envoi dans un rayon d’au moins 150 km autour du lieu où les animaux étaient détenus, et:
(2) [II.2.9.2.2.1. les animaux ont été soumis, avec des résultats positifs, à un test sérologique effectué sur des échantillons prélevés au moins 60 jours avant la date du départ de l’envoi;]]]
(2)et/ou
[II.2.9.2.2.2. les animaux ont été soumis, avec des résultats positifs, à un test sérologique effectué sur des échantillons prélevés au moins 30 jours avant la date du départ de l’envoi et à un test PCR, avec des résultats négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au plus tôt 14 jours avant la date du départ de l’envoi;]]]]
(2)et/ou
[II.2.9. Ils ne satisfont pas aux exigences établies à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689, et l’autorité compétente de l’État membre d’origine a autorisé le mouvement de ces animaux vers un autre État membre ou une autre zone d’État membre:
(2) [II.2.9.1. ayant le statut “indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24)”, et l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ce mouvement est autorisé sous réserve des conditions fixées à l’article 43, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement délégué (UE) 2020/689 et:
(2) [II.2.9.1.1. à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 5, dudit règlement délégué, et
(2)et/ou
[II.2.9.1.2. à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 6, dudit règlement délégué, et
(2)et/ou
[II.2.9.1.3. à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 7, dudit règlement délégué, et
(2)et/ou
[II.2.9.1.4. à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 8, dudit règlement délégué, et
les exigences prévues à l’article 32, paragraphe 1, point a), b) ou c), ou à l’article 32, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/688, ainsi que les exigences prévues à l’article 33 dudit règlement sont remplies.]]]
(2)et/ou
[II.2.9.2. ayant un programme d’éradication approuvé de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) et l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ce mouvement est autorisé au titre des conditions visées à l’article 43, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement délégué (UE) 2020/689, et:
(2) [II.2.9.2.1. à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 5, dudit règlement délégué, et
(2)et/ou
[II.2.9.2.2. à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 6, dudit règlement délégué, et
(2)et/ou
[II.2.9.2.3. à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 7, dudit règlement délégué, et
(2)et/ou
[II.2.9.2.4. à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 8, dudit règlement délégué, et
les exigences prévues à l’article 32, paragraphe 1, point a), b) ou c), ou à l’article 32, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/688, ainsi que les exigences prévues à l’article 33 dudit règlement sont remplies.]]]
(2)et/ou
[II.2.9.3. qui n’est ni indemne de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) ni couvert/couverte par le programme d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), et l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ce mouvement est autorisé:
(2) [II.2.9.3.1. sans aucune condition, et
(2)et/ou
[II.2.9.3.2. sous réserve des conditions fixées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 5, du règlement délégué (UE) 2020/689, et
(2)et/ou
[II.2.9.3.3. sous réserve des conditions fixées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 6, du règlement délégué (UE) 2020/689, et
(2)et/ou
[II.2.9.3.4. sous réserve des conditions fixées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 7, du règlement délégué (UE) 2020/689, et
(2)et/ou
[II.2.9.3.5. sous réserve des conditions fixées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 8, du règlement délégué (UE) 2020/689, et
les exigences prévues à l’article 32, paragraphe 1, point a), b) ou c), ou à l’article 32, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/688, ainsi que les exigences prévues à l’article 33 dudit règlement sont remplies.]]]
(2) [II.2.10. Les animaux sont destinés à un État membre ou à une zone d’État membre inscrits sur la liste des États membres ou zones d’État membre présentant un risque négligeable de tremblante classique figurant à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 2.3, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil ou à un État membre inscrit sur la liste des États membres disposant d’un programme de contrôle national approuvé de la tremblante classique figurant à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 3.2, dudit règlement, et:
(2) [proviennent d’une exploitation située dans un État membre ou une zone d’État membre inscrits sur la liste des États membres ou zones d’État membre présentant un risque négligeable de tremblante classique figurant à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 2.3, du règlement (CE) no 999/2001;]
(2)et/ou [proviennent d’une exploitation reconnue comme présentant un risque négligeable de tremblante classique conformément à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 1.2, du règlement (CE) no 999/2001 et inscrite sur la liste des exploitations présentant un tel risque négligeable par l’autorité compétente de l’État membre conformément à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 1.1, dudit règlement;]
(2)et/ou [proviennent d’une exploitation non soumise aux mesures prévues à l’annexe VII, chapitre B, points 3 et 4, du règlement (CE) no 999/2001 et les animaux sont de l’espèce ovine et sont du génotype de la protéine prion ARR/ARR, ou les animaux sont de l’espèce caprine et sont porteurs d’au moins l’un des allèles suivants: K222, D146 et S146;]
(2)et/ou [proviennent d’un établissement fermé au sens de l’article 4, point 48), du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et sont destinés à un tel établissement;]
(2)ou [remplissent les conditions énoncées à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 4.1 d), du règlement (CE) no 999/2001.]]
(2)ou
[II.2.10. Les animaux sont destinés à la reproduction et à un État membre ou à une zone d’État membre non inscrits sur la liste des États membres ou zones d’État membre présentant un risque négligeable de tremblante classique figurant à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 2.3, du règlement (CE) no 999/2001 ou à un État membre non inscrit sur la liste des États membres disposant d’un programme national approuvé de lutte contre la tremblante classique figurant à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 3.2, dudit règlement, et:
(2) [proviennent d’une exploitation située dans un État membre ou une zone d’État membre inscrits sur la liste des États membres ou zones d’État membre présentant un risque négligeable de tremblante classique figurant à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 2.3, du règlement (CE) no 999/2001;]
(2)et/ou [proviennent d’une exploitation reconnue comme présentant un risque négligeable de tremblante classique conformément à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 1.2, du règlement (CE) no 999/2001 et inscrite sur la liste des exploitations présentant un tel risque négligeable par l’autorité compétente de l’État membre conformément à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 1.1, dudit règlement;]
(2)et/ou [proviennent d’une exploitation reconnue comme présentant un risque contrôlé de tremblante classique conformément à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 1.3, du règlement (CE) no 999/2001 et inscrite sur la liste des exploitations présentant un tel risque contrôlé par l’autorité compétente de l’État membre conformément à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 1.1, dudit règlement;]
(2)et/ou [proviennent d’une exploitation non soumise aux mesures prévues à l’annexe VII, chapitre B, points 3 et 4, du règlement (CE) no 999/2001 et les animaux sont de l’espèce ovine et sont du génotype de la protéine prion ARR/ARR, ou les animaux sont de l’espèce caprine et sont porteurs d’au moins l’un des allèles suivants: K222, D146 et S146;]
(2)et/ou [proviennent d’un établissement fermé au sens de l’article 4, point 48), du règlement (UE) 2016/429 et sont destinés à un tel établissement;]
(2)ou [remplissent les conditions énoncées à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 4.1 d), du règlement (CE) no 999/2001.]]
(2)ou
[II.2.10. Les animaux ne sont pas destinés à la reproduction et sont destinés à un État membre ou à une zone d’État membre non inscrits sur la liste des États membres ou zones d’État membre présentant un risque négligeable de tremblante classique figurant à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 2.3, du règlement (CE) no 999/2001 ou à un État membre non inscrit sur la liste des États membres disposant d’un programme national approuvé de lutte contre la tremblante classique figurant à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 3.2, dudit règlement.]
II.3. À ma connaissance, et selon les déclarations de l’opérateur, les animaux proviennent d’établissements exempts de taux de mortalité anormaux sans cause déterminée.
II.4. Des dispositions ont été prises pour transporter l’envoi conformément à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2020/688.
II.5. Le présent certificat zoosanitaire est valable 10 jours à compter de la date de sa délivrance. En cas de transport d’animaux par voie navigable/maritime, la durée de validité du certificat peut être prolongée de la durée du trajet par voie navigable/maritime.
(2) (6)[II.6. Depuis la date à laquelle ils ont quitté leurs établissements d’origine et avant la date de leur arrivée dans cet établissement agréé pour les rassemblements, aucun des animaux de l’envoi n’a subi plus de deux rassemblements, et
(2) [ils proviennent de leurs établissements d’origine.]]
(2)ou [au moins un des animaux de l’envoi a subi un rassemblement dans un établissement agréé.]]
(2)ou [au moins un des animaux de l’envoi a subi deux rassemblements dans des établissements agréés.]]
Attestation de bien-être animal
Au moment de l’inspection, les animaux faisant l’objet du présent certificat zoosanitaire étaient aptes à effectuer le transport prévu conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil, transport devant débuter le … (insérer la date) (7)(8).
Notes
Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, les références à l’Union dans le présent certificat zoosanitaire s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.
Il convient de remplir le présent certificat zoosanitaire en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.
Partie I:
Case I.11“Lieu d’expédition”: indiquer un établissement d’origine des animaux de l’envoi ou un établissement agréé pour les rassemblements conformément aux articles 97 et 99 du règlement (UE) 2016/429.
Case I.12“Lieu de destination”: indiquer un établissement de destination finale de l’envoi ou un établissement agréé pour les rassemblements conformément aux articles 97 et 99 du règlement (UE) 2016/429.
Case I.17
“Documents d’accompagnement”: si les animaux sont expédiés à partir d’un établissement agréé pour les rassemblements dans l’État membre d’origine, le ou les numéros de référence du ou des documents officiels, sur la base desquels le certificat zoosanitaire pour cet envoi est délivré dans cet établissement agréé pour les opérations de rassemblement, peuvent être indiqués.
Si les animaux sont expédiés à partir d’un établissement agréé pour les rassemblements dans l’État membre de passage, le ou les numéros de référence du ou des certificats, sur la base desquels le certificat zoosanitaire pour cet envoi est délivré dans cet établissement agréé pour les opérations de rassemblement, doivent être indiqués.
Case I.30“Numéro d’identification”: indiquer les codes d’identification des animaux de l’envoi identifiés conformément à l’article 45, paragraphe 2 ou 4, ou à l’article 46, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/2035.
Partie II:
(1) L’envoi peut contenir un ou plusieurs animaux.
(2) Supprimer les mentions inutiles.
(3) Insérer le nom de la ou des maladies.
(4) Insérer la référence spécifique aux articles, au titre et au numéro des actes juridiques applicables adoptés par la Commission dans lesquels ces exigences et conditions sont énoncées.
(5) Insérer les attestations spécifiques prévues et exigées par les actes juridiques applicables adoptés par la Commission relevant de l’article 126, paragraphe 1, points b) ii) et iii), du règlement (UE) 2016/429.
(6) Applicable dans le cas où l’envoi est expédié à partir de l’établissement agréé pour les rassemblements.
(7) Dans le cas où un envoi est regroupé dans un établissement agréé pour les rassemblements et comprend des animaux qui ont été chargés à des dates différentes, la date la plus proche à laquelle une partie de l’envoi a quitté l’établissement d’origine est considérée comme la date à laquelle le trajet a commencé pour l’ensemble de l’envoi.
(8) Cette déclaration ne dispense pas les transporteurs de l’obligation qui leur incombe en vertu des règles de l’Union en vigueur, notamment pour ce qui concerne l’aptitude au transport.
| Vétérinaire officiel
| Nom (en lettres capitales) | | Qualification et titre |
| Nom de l’unité de contrôle locale | | Code de l’unité de contrôle locale |
| Date | | |
| Cachet | | Signature» |
3) Le chapitre 9 est remplacé par le texte suivant:
«CHAPITRE 9
MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES DE CAMÉLIDÉS NON DESTINÉS À L’ABATTAGE (MODÈLE “CAM-INTRA-X”)
Partie I: Description de l’envoi
| UNION EUROPÉENNE | INTRA
| I.1 | Expéditeur | | I.2 | Référence IMSOC | |
| | Nom | | I.2a | Référence locale | |
| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR
| |
| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |
| I.5 | Destinataire | | I.6 | Opérateur effectuant des rassemblements indépendamment d’un établissement
| | Nom | | | Nom | Numéro d’enregistrement
| | Adresse | | | Adresse |
| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays
| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays
| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code
| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |
| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément
| | Adresse | | | Adresse |
| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays
| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ
| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Transporteur
| | ☐ Navire | ☐ Aéronef | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’autorisation
| | Adresse |
| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Pays | Code ISO du pays
| I.17 | Documents d’accompagnement
| | Identification | ☐ Autre | | Type | Code
| | Document | | Pays | Code ISO du pays
| | Référence du document commercial |
| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation
| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés
| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |
| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de
| ☐ Élevage ultérieur | ☐ Abattage | ☐ Établissement fermé | ☐ Produits germinaux
| ☐ Équidé enregistré | ☐ Cirques itinérants/Numéros d’animaux | ☐ Exposition | ☐ Événement ou activité à proximité de frontières
| ☐ Lâcher dans le milieu naturel | ☐ Centre d’expédition | ☐ Zone de reparcage/Centre de purification | ☐ Établissement aquacole détenant des animaux ornementaux
| ☐ Transformation ultérieure | ☐ Engrais organiques et amendements pour sols | ☐ Usage technique | ☐ Établissement de quarantaine ou établissement similaire
| ☐ Produits destinés à la consommation humaine | ☐ Pollinisation | ☐ Animaux aquatiques vivants destinés à la consommation humaine | ☐ Autre
| I.21 | ☐ Pour transit par un pays tiers
| | Pays tiers | Code ISO du pays
| | Point de sortie | Code du PCF
| | Point d’entrée | Code du PCF
| I.22 | ☐ Pour transit par un ou des États membres | I.23 | ☐ Pour exportation
| | État membre | Code ISO du pays | | Pays tiers | Code ISO du pays
| | État membre | Code ISO du pays | | Point de sortie | Code du PCF
| | État membre | Code ISO du pays | | |
| I.24 | Temps estimé du transport | I.25 | Carnet de route | ☐ Oui | ☐ Non
| I.26 | Nombre total de conditionnements | I.27 | Quantité totale
| I.28 | Poids net/brut total (en kg) | I.29 | Espace total prévu pour l’envoi
| I.30 | Description de l’envoi
| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | Sexe | Moyen d’identification | Numéro d’identification | Âge | Quantité
| | | | | | | | Type
| Région d’origine | | Entrepôt frigorifique | | Marque d’identification | Type de conditionnement | | Poids net
| | | | | | | |
| Abattoir | | Type de traitement | | Nature de la marchandise | Nombre de conditionnements | | Numéro du lot
| | | | | | | |
| | | Date de collecte/de production | | Atelier de production | Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’atelier/de l’établissement/du centre | Test |
Partie II: Certification
| UNION EUROPÉENNE | Modèle de certificat CAM-INTRA-X
| | II. Informations sanitaires | II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:
II.1. Les camélidés(1) de l’envoi décrit dans la partie I satisfont aux exigences suivantes:
II.1.1. Ils sont identifiés comme prévu à l’article 73 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission.
II.1.2. Pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi, ou depuis leur naissance s’ils sont âgés de moins de 30 jours,
II.1.2.1. ils ont été détenus en permanence dans l’établissement d’origine;
II.1.2.2. n’ont pas été en contact avec des camélidés détenus d’un statut sanitaire inférieur ou soumis à des restrictions de mouvement pour des raisons de police sanitaire;
II.1.2.3. ils n’ont pas été en contact direct ou indirect avec des animaux détenus entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire au cours des 30 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi.
II.1.3. Ils n’ont présenté ni signes cliniques ni symptômes des maladies répertoriées pour les camélidés lors de l’examen clinique qui a été effectué, dans les 24 heures ayant précédé le départ de l’envoi, le … (insérer la date jj/mm/aaaa).
II.2. D’après les informations officielles, les animaux décrits dans la partie I satisfont aux exigences suivantes en matière de santé animale:
II.2.1.
(2) [Ils proviennent d’établissements, ou de zones, non soumis à des restrictions de mouvement applicables aux camélidés établies en raison de la présence de maladies répertoriées pour ces espèces ou de maladies faisant l’objet de mesures d’urgence concernant ces espèces et, depuis un laps de temps suffisant, ils n’ont pas été en contact avec des animaux détenus de statut sanitaire inférieur appartenant à une espèce répertoriée.]
(2)ou [Ils proviennent d’établissements, ou de zones, soumis à des restrictions de mouvement applicables aux camélidés établies en raison de … (3), mais des dérogations aux restrictions de mouvement ont été accordées, et:
(2) [ils satisfont aux exigences énoncées à … (4);]]
(2) [et sont notamment … (5).]]
II.2.2. Ils proviennent d’établissements dans lesquels aucune infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis n’a été signalée chez des camélidés au cours des 42 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi, et les animaux de l’envoi ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 1, du règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission sur un échantillon prélevé au cours des 30 jours précédant la date du départ de l’envoi et, dans le cas de femelles post-parturientes, au moins 30 jours après la date de parturition.
II.2.3. Ils proviennent d’établissements dans lesquels une surveillance de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) a été menée sur les camélidés détenus dans ces établissements pendant au moins les 12 mois ayant précédé le départ de l’envoi, comme prévu à l’article 23, paragraphe 1, point e), du règlement délégué (UE) 2020/688.
II.2.4. Ils proviennent d’établissements dans lesquels aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi.
II.2.5. Ils proviennent d’établissements situés dans une zone d’un rayon d’au moins 150 km autour de ces établissements où l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique:
(2) [n’a pas été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des 2 années ayant précédé le départ de l’envoi;]
(2)et/ou [a été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des 2 années précédant le départ de l’envoi et les animaux ont séjourné dans une zone saisonnièrement indemne d’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique conformément aux parties 1 et 2 de l’annexe IX du règlement délégué (UE) 2020/688:
(2) [pendant au moins les 60 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi;]]
(2)et/ou [pendant au moins les 28 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi et les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test sérologique effectué sur des échantillons prélevés au moins 28 jours après la date d’entrée des animaux dans la zone saisonnièrement indemne;]]
(2)et/ou [pendant au moins les 14 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi et les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test PCR effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date d’entrée des animaux dans la zone saisonnièrement indemne;]]
(2)et/ou [a été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des 2 années ayant précédé le départ de l’envoi et les animaux ont été protégés contre les attaques des vecteurs durant leur transport jusqu’au lieu de destination et sont restés protégés contre ce type d’attaques dans un établissement protégé des vecteurs remplissant les exigences prévues dans la partie 3 de l’annexe IX du règlement délégué (UE) 2020/688:
(2) [pendant au moins les 60 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi;]]
(2)et/ou [pendant au moins les 28 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi et ont été soumis à un test sérologique effectué, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés au moins 28 jours après la date de début de la période de protection contre les attaques de vecteurs;]]
(2)et/ou [pendant au moins les 14 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi et ont été soumis à un test PCR effectué, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date de début de la période de protection contre les attaques de vecteurs;]]
(2)et/ou [a été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des 2 années ayant précédé le départ de l’envoi et les animaux ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, se trouvent dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin et:
(2) [ont été vaccinés au moins 60 jours avant la date du départ de l’envoi;]]
(2)et/ou [ont été vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé et soumis à un test PCR, avec des résultats négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après le commencement de l’immunité fixée dans les spécifications du vaccin;]]
(2)et/ou [a été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des 2 années ayant précédé le départ de l’envoi et l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ce mouvement est autorisé;]
(2)et/ou [a été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des 2 années ayant précédé le départ de l’envoi, et les animaux satisfont à des mesures spécifiques d’atténuation des risques définies par l’autorité compétente de l’État membre de destination, et l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ce mouvement est autorisé;]
(2)et [les exigences prévues à l’article 23, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement délégué (UE) 2020/688 sont remplies.]
II.2.6. Ils proviennent d’établissements dans lesquels aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 jours précédant la date du départ de l’envoi.
II.2.7. Ils proviennent d’établissements dans lesquels aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé au cours des 30 jours précédant la date du départ de l’envoi, et
(2) [aucun cas de surra n’a été signalé dans les établissements au cours des 2 années ayant précédé le départ de l’envoi.]
(2)ou [la présence du surra a été signalée au cours des 2 années ayant précédé le départ de l’envoi et les établissements touchés sont restés soumis, après la date de la dernière apparition d’un foyer, à des restrictions de mouvement jusqu’à la date à laquelle les animaux infectés en ont été retirés, et les animaux restés dans les établissements ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage du surra effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 3, du règlement délégué (UE) 2020/688 sur des échantillons prélevés 6 mois au moins après la date à laquelle les animaux infectés ont été retirés des établissements.]
(2) [II.2.8. Ils proviennent d’un État membre ou d’une zone d’État membre indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), où aucun cas d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) n’a été confirmé dans la population animale cible au cours des 24 mois ayant précédé le départ de l’envoi, et n’ont pas été vaccinés à l’aide d’un vaccin vivant contre l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) au cours des 60 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi, et les exigences prévues à l’article 32, paragraphe 1, point a), b) ou c), ou à l’article 32, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/688 sont remplies.]
(2)et/ou
[II.2.8. Ils proviennent d’un État membre ou d’une zone d’État membre couvert/couverte par le programme d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), et les exigences prévues à l’article 32, paragraphe 1, point a), b) ou c), ou à l’article 32, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/688 sont remplies, et ils:
(2) [II.2.8.1. ont séjourné dans un État membre ou une zone d’État membre saisonnièrement indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) conformément à l’article 40, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission:
(2) [II.2.8.1.1. pendant au moins les 60 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi;]]
(2)et/ou
[II.2.8.1.2. pendant au moins les 28 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi et ont été soumis à un test sérologique, avec des résultats négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 28 jours après la date d’entrée des animaux dans l’État membre ou la zone d’État membre saisonnièrement indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24);]]
(2)et/ou
[II.2.8.1.3. pendant au moins les 14 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi et ont été soumis à un test PCR, avec des résultats négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date d’entrée des animaux dans l’État membre ou la zone d’État membre saisonnièrement indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24);]]]
(2)et/ou
[II.2.8.2. ont été protégés contre les attaques des vecteurs durant leur transport jusqu’au lieu de destination et sont restés protégés contre ce type d’attaques dans un établissement protégé des vecteurs:
(2) [II.2.8.2.1. pendant au moins les 60 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi;]]
(2)et/ou
[II.2.8.2.2. pendant au moins les 28 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi et ont été soumis à un test sérologique effectué, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés au moins 28 jours après la date de début de la période de protection contre les attaques de vecteurs;]]
(2)et/ou
[II.2.8.2.3. pendant au moins les 14 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi et ont été soumis à un test PCR effectué, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date de début de la période de protection contre les attaques de vecteurs;]]]
(2)et/ou
[II.2.8.3. ont été vaccinés contre tous les sérotypes 1-24 de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine signalés dans cet État membre ou cette zone d’État membre au cours des 2 années ayant précédé le départ de l’envoi et se trouvent dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin, et:
(2) [II.2.8.3.1. ont été vaccinés plus de 60 jours avant la date du départ de l’envoi;]]
(2)et/ou
[II.2.8.3.2. ont été vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé et soumis à un test PCR, avec des résultats négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après le commencement de l’immunité fixée dans les spécifications du vaccin;]]]
(2)et/ou
[II.2.8.4. ont été soumis, avec des résultats positifs, à un test sérologique permettant de rechercher des anticorps spécifiques contre tous les sérotypes 1-24 de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine signalés dans cet État membre ou cette zone d’État membre au cours des 2 années ayant précédé le départ de l’envoi, et:
(2) [II.2.8.4.1. le test sérologique a été effectué sur des échantillons prélevés au moins 60 jours avant la date du départ de l’envoi;]]
(2)et/ou
[II.2.8.4.2. le test sérologique a été effectué sur des échantillons prélevés au moins 30 jours avant la date du départ de l’envoi et les animaux ont été soumis à un test PCR, avec des résultats négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au plus tôt 14 jours avant la date du départ de l’envoi;]]]
(2)et/ou
[II.2.8. Ils proviennent d’un État membre ou d’une zone d’État membre qui n’est ni indemne de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) ni couvert/couverte par le programme d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), et les exigences prévues à l’article 32, paragraphe 1, point a), b) ou c), ou à l’article 32, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/688 sont remplies, et ils:
(2) [II.2.8.1. ont été protégés contre les attaques des vecteurs durant leur transport jusqu’au lieu de destination et sont restés protégés contre ce type d’attaques dans un établissement protégé des vecteurs:
(2) [II.2.8.1.1. pendant au moins les 60 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi;]]
(2)et/ou
[II.2.8.1.2. pendant au moins les 28 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi et ont été soumis à un test sérologique effectué, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés au moins 28 jours après la date de début de la période de protection contre les attaques de vecteurs;]]
(2)et/ou
[II.2.8.1.3. pendant au moins les 14 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi et ont été soumis à un test PCR effectué, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date de début de la période de protection contre les attaques de vecteurs;]]]
(2)et/ou
[II.2.8.2. ont été détenus pendant les 60 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi dans un établissement situé dans un État membre, ou dans une zone d’un rayon d’au moins 150 km autour de l’établissement, où une surveillance conforme aux exigences de l’annexe V, partie II, chapitre 1, sections 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/689 a été effectuée pendant cette période, et:
(2) [II.2.8.2.1. les animaux ont été vaccinés contre tous les sérotypes 1-24 de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine signalés au cours des 2 années ayant précédé le départ de l’envoi dans un rayon d’au moins 150 km autour du lieu où les animaux étaient détenus, se trouvent dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin, et:
(2) [II.2.8.2.1.1. ont été vaccinés plus de 60 jours avant la date du départ de l’envoi;]]]
(2)et/ou
[II.2.8.2.1.2. ont été vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé et soumis à un test PCR, avec des résultats négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après le commencement de l’immunité fixée dans les spécifications du vaccin;]]]]
(2)et/ou
[II.2.8.2.2. les animaux ont été immunisés contre tous les sérotypes 1-24 de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine signalés au cours des 2 années ayant précédé le départ de l’envoi dans un rayon d’au moins 150 km autour du lieu où les animaux étaient détenus, et:
(2) [II.2.8.2.2.1. les animaux ont été soumis, avec des résultats positifs, à un test sérologique effectué sur des échantillons prélevés au moins 60 jours avant la date du départ de l’envoi;]]]
(2)et/ou
[II.2.8.2.2.2. les animaux ont été soumis, avec des résultats positifs, à un test sérologique effectué sur des échantillons prélevés au moins 30 jours avant la date du départ de l’envoi et à un test PCR, avec des résultats négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au plus tôt 14 jours avant la date du départ de l’envoi;]]]]
(2)et/ou
[II.2.8. Ils ne satisfont pas aux exigences établies à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689, et l’autorité compétente de l’État membre d’origine a autorisé le mouvement de ces animaux vers un autre État membre ou une autre zone d’État membre:
(2) [II.2.8.1. ayant le statut “indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24)”, et l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ce mouvement est autorisé sous réserve des conditions fixées à l’article 43, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement délégué (UE) 2020/689 et:
(2) [II.2.8.1.1. à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 5, dudit règlement délégué, et
(2)et/ou
[II.2.8.1.2. à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 6, dudit règlement délégué, et
(2)et/ou
[II.2.8.1.3. à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 7, dudit règlement délégué, et
(2)et/ou
[II.2.8.1.4. à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 8, dudit règlement délégué, et
les exigences prévues à l’article 32, paragraphe 1, point a), b) ou c), ou à l’article 32, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/688, ainsi que les exigences prévues à l’article 33 dudit règlement sont remplies]]]
(2)et/ou
[II.2.8.2. ayant un programme d’éradication approuvé de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), et l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ce mouvement est autorisé sous réserve des conditions fixées à l’article 43, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement délégué (UE) 2020/689 et:
(2) [II.2.8.2.1. à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 5, dudit règlement délégué, et
(2)et/ou
[II.2.8.2.2. à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 6, dudit règlement délégué, et
(2)et/ou
[II.2.8.2.3. à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 7, dudit règlement délégué, et
(2)et/ou
[II.2.8.2.4. à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 8, dudit règlement délégué, et
les exigences prévues à l’article 32, paragraphe 1, point a), b) ou c), ou à l’article 32, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/688, ainsi que les exigences prévues à l’article 33 dudit règlement sont remplies;]]]
(2)et/ou
[II.2.8.2. qui n’est ni indemne de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) ni couvert/couverte par le programme d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), et l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ce mouvement est autorisé:
(2) [II.2.8.2.1. sans aucune condition, et
(2)et/ou
[II.2.8.2.2. sous réserve des conditions fixées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 5, du règlement délégué (UE) 2020/689, et
(2)et/ou
[II.2.8.2.3. sous réserve des conditions fixées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 6, du règlement délégué (UE) 2020/689, et
(2)et/ou
[II.2.8.2.4. sous réserve des conditions fixées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 7, du règlement délégué (UE) 2020/689, et
(2)et/ou
[II.2.8.2.5. sous réserve des conditions fixées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 8, du règlement délégué (UE) 2020/689, et
les exigences prévues à l’article 32, paragraphe 1, point a), b) ou c), ou à l’article 32, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/688, ainsi que les exigences prévues à l’article 33 dudit règlement sont remplies.]]]
(2) [II.2.9. Ils sont déplacés vers un État membre ou une zone d’État membre bénéficiant du statut “indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse” ou disposant d’un programme d’éradication approuvé de la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse chez les bovins et ils proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse n’a été signalé chez des camélidés au cours des 30 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi.]
II.3. À ma connaissance, et selon les déclarations de l’opérateur, les animaux proviennent d’établissements exempts de taux de mortalité anormaux sans cause déterminée.
II.4. Des dispositions ont été prises pour transporter l’envoi conformément à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2020/688.
II.5. Le présent certificat zoosanitaire est valable 10 jours à compter de la date de sa délivrance. En cas de transport d’animaux par voie navigable/maritime, la durée de validité du certificat peut être prolongée de la durée du trajet par voie navigable/maritime.
(2) (6)[II.6. Depuis la date à laquelle ils ont quitté leurs établissements d’origine et avant la date de leur arrivée dans cet établissement agréé pour les rassemblements, aucun des animaux de l’envoi n’a subi plus de deux rassemblements, et
(2) [ils proviennent de leurs établissements d’origine.]]
(2)ou [au moins un des animaux de l’envoi a subi un rassemblement dans un établissement agréé.]]
(2)ou [au moins un des animaux de l’envoi a subi deux rassemblements dans des établissements agréés.]]
Attestation de bien-être animal
Au moment de l’inspection, les animaux faisant l’objet du présent certificat zoosanitaire étaient aptes à effectuer le transport prévu conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil, transport devant débuter le … (insérer la date).
Notes
Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, les références à l’Union dans le présent certificat zoosanitaire s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.
Il convient de remplir le présent certificat zoosanitaire en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.
Partie I:
Case I.11“Lieu d’expédition”: indiquer un établissement d’origine des animaux de l’envoi ou un établissement agréé pour les rassemblements conformément aux articles 97 et 99 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil.
Case I.12“Lieu de destination”: indiquer un établissement de destination finale de l’envoi ou un établissement agréé pour les rassemblements conformément aux articles 97 et 99 du règlement (UE) 2016/429.
Case I.17
“Documents d’accompagnement”: si les animaux sont expédiés à partir d’un établissement agréé pour les rassemblements dans l’État membre d’origine, le ou les numéros de référence du ou des documents officiels, sur la base desquels le certificat zoosanitaire pour cet envoi est délivré dans cet établissement agréé pour les opérations de rassemblement, peuvent être indiqués.
Si les animaux sont expédiés à partir d’un établissement agréé pour les rassemblements dans l’État membre de passage, le ou les numéros de référence du ou des certificats, sur la base desquels le certificat zoosanitaire pour cet envoi est délivré dans cet établissement agréé pour les opérations de rassemblement, doivent être indiqués.
Case I.30“Numéro d’identification”: indiquer les codes d’identification des animaux de l’envoi identifiés conformément à l’article 73 du règlement délégué (UE) 2019/2035.
Partie II:
(1) L’envoi peut contenir un ou plusieurs animaux.
(2) Supprimer les mentions inutiles.
(3) Insérer le nom de la ou des maladies.
(4) Insérer la référence spécifique aux articles, au titre et au numéro des actes juridiques applicables adoptés par la Commission dans lesquels ces exigences et conditions sont énoncées.
(5) Insérer les attestations spécifiques prévues et exigées par les actes juridiques applicables adoptés par la Commission relevant de l’article 126, paragraphe 1, points b) ii) et iii), du règlement (UE) 2016/429.
(6) Applicable dans le cas où l’envoi est expédié à partir de l’établissement agréé pour les rassemblements.
| Vétérinaire officiel
| Nom (en lettres capitales) | | Qualification et titre |
| Nom de l’unité de contrôle locale | | Code de l’unité de contrôle locale |
| Date | | |
| Cachet | | Signature» |
4) Le chapitre 11 est remplacé par le texte suivant:
«CHAPITRE 11
MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES DE CERVIDÉS NON DESTINÉS À L’ABATTAGE (MODÈLE “CER-INTRA-X”)
Partie I: Description de l’envoi
| UNION EUROPÉENNE | INTRA
| I.1 | Expéditeur | | I.2 | Référence IMSOC | |
| | Nom | | I.2a | Référence locale | |
| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR
| |
| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |
| I.5 | Destinataire | | I.6 | Opérateur effectuant des rassemblements indépendamment d’un établissement
| | Nom | | | Nom | Numéro d’enregistrement
| | Adresse | | | Adresse |
| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays
| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays
| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code
| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |
| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément
| | Adresse | | | Adresse |
| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays
| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ
| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Transporteur
| | ☐ Navire | ☐ Aéronef | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’autorisation
| | Adresse |
| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Pays | Code ISO du pays
| I.17 | Documents d’accompagnement
| | Identification | ☐ Autre | | Type | Code
| | Document | | Pays | Code ISO du pays
| | Référence du document commercial |
| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation
| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés
| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |
| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de
| ☐ Élevage ultérieur | ☐ Abattage | ☐ Établissement fermé | ☐ Produits germinaux
| ☐ Équidé enregistré | ☐ Cirques itinérants/Numéros d’animaux | ☐ Exposition | ☐ Événement ou activité à proximité de frontières
| ☐ Lâcher dans le milieu naturel | ☐ Centre d’expédition | ☐ Zone de reparcage/Centre de purification | ☐ Établissement aquacole détenant des animaux ornementaux
| ☐ Transformation ultérieure | ☐ Engrais organiques et amendements pour sols | ☐ Usage technique | ☐ Établissement de quarantaine ou établissement similaire
| ☐ Produits destinés à la consommation humaine | ☐ Pollinisation | ☐ Animaux aquatiques vivants destinés à la consommation humaine | ☐ Autre
| I.21 | ☐ Pour transit par un pays tiers
| | Pays tiers | Code ISO du pays
| | Point de sortie | Code du PCF
| | Point d’entrée | Code du PCF
| I.22 | ☐ Pour transit par un ou des États membres | I.23 | ☐ Pour exportation
| | État membre | Code ISO du pays | | Pays tiers | Code ISO du pays
| | État membre | Code ISO du pays | | Point de sortie | Code du PCF
| | État membre | Code ISO du pays | | |
| I.24 | Temps estimé du transport | I.25 | Carnet de route | ☐ Oui | ☐ Non
| I.26 | Nombre total de conditionnements | I.27 | Quantité totale
| I.28 | Poids net/brut total (en kg) | I.29 | Espace total prévu pour l’envoi
| I.30 | Description de l’envoi
| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | Sexe | Moyen d’identification | Numéro d’identification | Âge | Quantité
| | | | | | | | Type
| Région d’origine | | Entrepôt frigorifique | | Marque d’identification | Type de conditionnement | | Poids net
| | | | | | | |
| Abattoir | | Type de traitement | | Nature de la marchandise | Nombre de conditionnements | | Numéro du lot
| | | | | | | |
| | | Date de collecte/de production | | Atelier de production | Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’atelier/de l’établissement/du centre | Test |
Partie II: Certification
| UNION EUROPÉENNE | Modèle de certificat CER-INTRA-X
| | II. Informations sanitaires | II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:
II.1. Les cervidés(1) de l’envoi décrit dans la partie I satisfont aux exigences suivantes:
II.1.1. Ils sont identifiés comme prévu à l’article 73 ou à l’article 74 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission.
II.1.2. Pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi, ou depuis leur naissance s’ils sont âgés de moins de 30 jours:
II.1.2.1. ils ont été détenus en permanence dans l’établissement d’origine;
II.1.2.2. ils n’ont pas été en contact avec des cervidés détenus d’un statut sanitaire inférieur ou soumis à des restrictions de mouvement pour des raisons de police sanitaire;
II.1.2.3. ils n’ont pas été en contact direct ou indirect avec des animaux détenus entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire au cours des 30 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi.
II.1.3. Ils n’ont présenté ni signes cliniques ni symptômes des maladies répertoriées pour les cervidés lors de l’examen clinique qui a été effectué, dans les 24 heures ayant précédé le départ de l’envoi, le … (insérer la date jj/mm/aaaa).
II.2. D’après les informations officielles, les animaux décrits dans la partie I satisfont aux exigences suivantes en matière de santé animale:
II.2.1.
(2) [Ils proviennent d’établissements, ou de zones, non soumis à des restrictions de mouvement applicables aux cervidés établies en raison de la présence de maladies répertoriées pour ces espèces ou de maladies faisant l’objet de mesures d’urgence concernant ces espèces et, depuis un laps de temps suffisant, ils n’ont pas été en contact avec des animaux détenus de statut sanitaire inférieur appartenant à une espèce répertoriée.]
(2)ou [Ils proviennent d’établissements, ou de zones, soumis à des restrictions de mouvement applicables aux cervidés établies en raison de … (3), mais des dérogations aux restrictions de mouvement ont été accordées, et:
(2) [ils satisfont aux exigences énoncées à … (4);]]
(2) [et sont notamment … (5).]]
II.2.2. Ils proviennent d’établissements dans lesquels aucune infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis n’a été signalée chez des cervidés au cours des 42 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi.
II.2.3. Ils proviennent d’établissements dans lesquels une surveillance de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) a été menée sur les cervidés détenus dans ces établissements pendant au moins les 12 mois ayant précédé le départ de l’envoi, comme prévu à l’article 26, paragraphe 1, point e), du règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission.
II.2.4. Ils proviennent d’établissements dans lesquels aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 jours précédant la date du départ de l’envoi.
II.2.5. Ils proviennent d’établissements situés dans une zone d’un rayon d’au moins 150 km autour de ces établissements où l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique:
(2) [n’a pas été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des 2 années précédant le départ de l’envoi;]
(2)et/ou [a été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des 2 années précédant le départ de l’envoi et les animaux ont séjourné dans une zone saisonnièrement indemne d’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique conformément aux parties 1 et 2 de l’annexe IX du règlement délégué (UE) 2020/688:
(2) [pendant au moins les 60 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi;]]
(2)et/ou [pendant au moins les 28 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi et les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test sérologique effectué sur des échantillons prélevés au moins 28 jours après la date d’entrée des animaux dans la zone saisonnièrement indemne;]]
(2)et/ou [pendant au moins les 14 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi et les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test PCR effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date d’entrée des animaux dans la zone saisonnièrement indemne;]]
(2)et/ou [a été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des 2 années précédant le départ de l’envoi et les animaux ont été protégés contre les attaques des vecteurs durant leur transport jusqu’au lieu de destination et sont restés protégés contre ce type d’attaques dans un établissement protégé des vecteurs remplissant les exigences prévues dans la partie 3 de l’annexe IX du règlement délégué (UE) 2020/688:
(2) [pendant au moins les 60 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi;]]
(2)et/ou [pendant au moins les 28 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi et ont été soumis à un test sérologique effectué, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés au moins 28 jours après la date de début de la période de protection contre les attaques de vecteurs;]]
(2)et/ou [pendant au moins les 14 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi et ont été soumis à un test PCR effectué, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date de début de la période de protection contre les attaques de vecteurs;]]
(2)et/ou [a été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des 2 années ayant précédé le départ de l’envoi et les animaux ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, se trouvent dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin et:
(2) [ont été vaccinés au moins 60 jours avant la date du départ de l’envoi;]]
(2)et/ou [ont été vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé et soumis à un test PCR, avec des résultats négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après le commencement de l’immunité fixée dans les spécifications du vaccin;]]
(2)et/ou [a été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des 2 années ayant précédé le départ de l’envoi et l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ce mouvement est autorisé;]
(2)et/ou [a été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des 2 années ayant précédé le départ de l’envoi, et les animaux satisfont à des mesures spécifiques d’atténuation des risques définies par l’autorité compétente de l’État membre de destination, et l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ce mouvement est autorisé;]
(2)et [les exigences prévues à l’article 26, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement délégué (UE) 2020/688 sont remplies.]
II.2.6. Ils proviennent d’établissements dans lesquels aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 jours précédant la date du départ de l’envoi.
II.2.7. Ils proviennent d’établissements dans lesquels aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé au cours des 30 jours précédant la date du départ de l’envoi, et
(2) [aucun cas de surra n’a été signalé dans les établissements au cours des 2 années précédant le départ de l’envoi.]
(2)ou [la présence du surra a été signalée au cours des 2 années ayant précédé le départ de l’envoi et les établissements touchés sont restés soumis, après la date de la dernière apparition d’un foyer, à des restrictions de mouvement jusqu’à la date à laquelle les animaux infectés en ont été retirés, et les animaux restés dans les établissements ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage du surra effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 3, du règlement délégué (UE) 2020/688 sur des échantillons prélevés 6 mois au moins après la date à laquelle les animaux infectés ont été retirés des établissements.]
(2) [II.2.8. Ils proviennent d’un État membre ou d’une zone d’État membre indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), où aucun cas d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) n’a été confirmé dans la population animale cible au cours des 24 mois ayant précédé le départ de l’envoi, et n’ont pas été vaccinés à l’aide d’un vaccin vivant contre l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) au cours des 60 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi, et les exigences prévues à l’article 32, paragraphe 1, point a), b) ou c), ou à l’article 32, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/688 sont remplies.]
(2)et/ou
[II.2.8. Ils proviennent d’un État membre ou d’une zone d’État membre couvert/couverte par le programme d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), et les exigences prévues à l’article 32, paragraphe 1, point a), b) ou c), ou à l’article 32, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/688 sont remplies, et:
(2) [II.2.8.1. ont séjourné dans un État membre ou une zone d’État membre saisonnièrement indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) conformément à l’article 40, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission:
(2) [II.2.8.1.1. pendant au moins les 60 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi;]]
(2)et/ou
[II.2.8.1.2. pendant au moins les 28 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi et ont été soumis à un test sérologique, avec des résultats négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 28 jours après la date d’entrée des animaux dans l’État membre ou la zone d’État membre saisonnièrement indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24);]]
(2)et/ou
[II.2.8.1.3. pendant au moins les 14 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi et ont été soumis à un test PCR, avec des résultats négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date d’entrée des animaux dans l’État membre ou la zone d’État membre saisonnièrement indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24);]]]
(2)et/ou
[II.2.8.2. ont été protégés contre les attaques des vecteurs durant leur transport jusqu’au lieu de destination et sont restés protégés contre ce type d’attaques dans un établissement protégé des vecteurs:
(2) [II.2.8.2.1. pendant au moins les 60 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi;]]
(2)et/ou
[II.2.8.2.2. pendant au moins les 28 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi et ont été soumis à un test sérologique effectué, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés au moins 28 jours après la date de début de la période de protection contre les attaques de vecteurs;]]
(2)et/ou
[II.2.8.2.3. pendant au moins les 14 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi et ont été soumis à un test PCR effectué, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date de début de la période de protection contre les attaques de vecteurs;]]]
(2)et/ou
[II.2.8.3. ont été vaccinés contre tous les sérotypes 1-24 de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine signalés dans cet État membre ou cette zone d’État membre au cours des 2 années ayant précédé le départ de l’envoi et se trouvent dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin, et:
(2) [II.2.8.3.1. ont été vaccinés plus de 60 jours avant la date du départ de l’envoi;]]
(2)et/ou
[II.2.8.3.2. ont été vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé et soumis à un test PCR, avec des résultats négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après le commencement de l’immunité fixée dans les spécifications du vaccin;]]]
(2)et/ou
[II.2.8.4. ont été soumis, avec des résultats positifs, à un test sérologique permettant de rechercher des anticorps spécifiques contre tous les sérotypes 1-24 de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine signalés dans cet État membre ou cette zone d’État membre au cours des 2 années ayant précédé le départ de l’envoi, et:
(2) [II.2.8.4.1. le test sérologique a été effectué sur des échantillons prélevés au moins 60 jours avant la date du départ de l’envoi;]]
(2)et/ou
[II.2.8.4.2. le test sérologique a été effectué sur des échantillons prélevés au moins 30 jours avant la date du départ de l’envoi et les animaux ont été soumis à un test PCR, avec des résultats négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au plus tôt 14 jours avant la date du départ de l’envoi;]]]
(2)et/ou
[II.2.8. Ils proviennent d’un État membre ou d’une zone d’État membre qui n’est ni indemne de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) ni couvert/couverte par le programme d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), et les exigences prévues à l’article 32, paragraphe 1, point a), b) ou c), ou à l’article 32, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/688 sont remplies, et:
(2) [II.2.8.1. ont été protégés contre les attaques des vecteurs durant leur transport jusqu’au lieu de destination et sont restés protégés contre ce type d’attaques dans un établissement protégé des vecteurs:
(2) [II.2.8.1.1. pendant au moins les 60 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi;]]
(2)et/ou
[II.2.8.1.2. pendant au moins les 28 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi et ont été soumis à un test sérologique effectué, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés au moins 28 jours après la date de début de la période de protection contre les attaques de vecteurs;]]
(2)et/ou
[II.2.8.1.3. pendant au moins les 14 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi et ont été soumis à un test PCR effectué, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date de début de la période de protection contre les attaques de vecteurs;]]]
(2)et/ou
[II.2.8.2. ont été détenus pendant les 60 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi dans un établissement situé dans un État membre, ou dans une zone d’un rayon d’au moins 150 km autour de l’établissement, où une surveillance conforme aux exigences de l’annexe V, partie II, chapitre 1, sections 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/689 a été effectuée pendant cette période, et:
(2) [II.2.8.2.1. les animaux ont été vaccinés contre tous les sérotypes 1-24 de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine signalés au cours des 2 années précédant la date du départ de l’envoi dans un rayon d’au moins 150 km autour du lieu où les animaux étaient détenus et ils se trouvent dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin, et ils:
(2) [II.2.8.2.1.1. ont été vaccinés plus de 60 jours avant la date du départ de l’envoi;]]]
(2)et/ou
[II.2.8.2.1.2. ont été vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé et soumis à un test PCR, avec des résultats négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après le commencement de l’immunité fixée dans les spécifications du vaccin;]]]]
(2)et/ou
[II.2.8.2.2. les animaux ont été immunisés contre tous les sérotypes 1-24 de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine signalés au cours des 2 années ayant précédé le départ de l’envoi dans un rayon d’au moins 150 km autour du lieu où les animaux étaient détenus, et:
(2) [II.2.8.2.2.1. les animaux ont été soumis, avec des résultats positifs, à un test sérologique effectué sur des échantillons prélevés au moins 60 jours avant la date du départ de l’envoi.]]]
(2)et/ou
[II.2.8.2.2.2. les animaux ont été soumis, avec des résultats positifs, à un test sérologique effectué sur des échantillons prélevés au moins 30 jours avant la date du départ de l’envoi et à un test PCR, avec des résultats négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au plus tôt 14 jours avant la date du départ de l’envoi.]]]]
(2)et/ou
[II.2.8. Ils ne satisfont pas aux exigences établies à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689, et l’autorité compétente de l’État membre d’origine a autorisé le mouvement de ces animaux vers un autre État membre ou une autre zone d’État membre:
(2) [II.2.8.1. ayant le statut “indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24)”, et l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ce mouvement est autorisé sous réserve des conditions fixées à l’article 43, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement délégué (UE) 2020/689 et:
(2) [II.2.8.1.1. à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 5, dudit règlement délégué, et
(2)et/ou
[II.2.8.1.2. à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 6, dudit règlement délégué, et
(2)et/ou
[II.2.8.1.3. à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 7, dudit règlement délégué, et
(2)et/ou
[II.2.8.1.4. à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 8, dudit règlement délégué, et
les exigences prévues à l’article 32, paragraphe 1, point a), b) ou c), ou à l’article 32, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/688, ainsi que les exigences prévues à l’article 33 dudit règlement sont remplies;]]]
(2)et/ou
[II.2.8.2. ayant un programme d’éradication approuvé de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) et l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ce mouvement est autorisé sous réserve des conditions visées à l’article 43, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement délégué (UE) 2020/689 et:
(2) [II.2.8.2.1. à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 5, dudit règlement délégué, et
(2)et/ou
[II.2.8.2.2. à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 6, dudit règlement délégué, et
(2)et/ou
[II.2.8.2.3. à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 7, dudit règlement délégué, et
(2)et/ou
[II.2.8.2.4. à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 8, dudit règlement délégué, et
les exigences prévues à l’article 32, paragraphe 1, point a), b) ou c), ou à l’article 32, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/688, ainsi que les exigences prévues à l’article 33 dudit règlement sont remplies;]]]
(2)et/ou
[II.2.8.3. qui n’est ni indemne de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) ni couvert/couverte par le programme d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), et l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ce mouvement est autorisé:
(2) [II.2.8.3.1. sans aucune condition, et:
(2)et/ou
[II.2.8.3.2. sous réserve des conditions fixées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 5, du règlement délégué (UE) 2020/689, et
(2)et/ou
[II.2.8.3.3. sous réserve des conditions fixées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 6, du règlement délégué (UE) 2020/689, et
(2)et/ou
[II.2.8.3.4. sous réserve des conditions fixées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 7, du règlement délégué (UE) 2020/689, et
(2)et/ou
[II.2.8.3.5. sous réserve des conditions fixées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 8, du règlement délégué (UE) 2020/689, et
les exigences prévues à l’article 32, paragraphe 1, point a), b) ou c), ou à l’article 32, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/688, ainsi que les exigences prévues à l’article 33 dudit règlement sont remplies.]]]
II.2.9. En ce qui concerne la maladie du dépérissement chronique (MDC):
(2) [II.2.9.1. ils sont déplacés depuis un État membre autre qu’un État membre mentionné à l’annexe VIII, chapitre A, partie C, point 1.1, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil.]
(2)ou
[II.2.9.2. il s’agit de rennes semi-domestiques déplacés de la Norvège vers une zone de la Finlande mentionnée à l’annexe VIII, chapitre A, partie C, point 1.2 a), du règlement (CE) no 999/2001 à des fins de pâturage saisonnier en Finlande.]
(2)ou
[II.2.9.3. il s’agit de rennes semi-domestiques déplacés de la Norvège vers une zone de la Suède mentionnée à l’annexe VIII, chapitre A, partie C, point 1.2 b), du règlement (CE) no 999/2001 après le pâturage saisonnier en Norvège, ou après avoir participé à des manifestations sportives ou culturelles en Norvège, ou à des fins de pâturage saisonnier ou de manifestations sportives ou culturelles en Suède, et l’autorité compétente de la Suède a préalablement consenti par écrit à ce mouvement.]
(2)ou
[II.2.9.4. il s’agit de rennes semi-domestiques qui ont pâturé en Norvège dans la zone située entre la frontière finlando-norvégienne et la clôture à rennes finlando-norvégienne, et retournent en Finlande.]
(2)ou
[II.2.9.5. ils sont déplacés d’une zone de Norvège vers une autre zone de Norvège avec un transit par la Suède ou la Finlande, et l’autorité compétente de la Suède ou de la Finlande a préalablement consenti par écrit à ce transit.]
(2)ou
[II.2.9.6. ils sont déplacés d’une zone de Suède mentionnée à l’annexe VIII, chapitre A, partie C, point 1.2 b), du règlement (CE) no 999/2001 vers la Norvège, et l’autorité compétente de la Norvège a préalablement consenti par écrit à ce mouvement.]
(2)ou
[II.2.9.7. ils s’agit de rennes des forêts déplacés d’une zone de Suède mentionnée à l’annexe VIII, chapitre A, partie C, point 1.2 b), du règlement (CE) no 999/2001 vers la Finlande, et l’autorité compétente de la Finlande a préalablement consenti par écrit à ce mouvement.]
(2)ou
[II.2.9.8. ils sont déplacés d’une zone d’un État membre mentionné à l’annexe VIII, chapitre A, partie C, point 1.1, du règlement (CE) no 999/2001, autre qu’une zone mentionnée à l’annexe VIII, chapitre A, partie C, point 1.2, dudit règlement, vers un autre État membre mentionné à l’annexe VIII, chapitre A, partie C, point 1.1, dudit règlement, ou vers la Norvège, et l’autorité compétente de destination a préalablement consenti par écrit à ce mouvement.]
(2)ou
[II.2.9.9. ils sont déplacés d’un établissement fermé, tel que défini à l’article 4, point 48), du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil, situé dans un État membre mentionné à l’annexe VIII, chapitre A, partie C, point 1.1, du règlement (CE) no 999/2001, vers un établissement fermé situé dans un autre État membre, et l’autorité compétente de l’État membre de destination a préalablement consenti par écrit à ce mouvement.]
(2) [II.2.10. Ils sont déplacés vers un État membre ou une zone d’État membre bénéficiant du statut “indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse” ou disposant d’un programme d’éradication approuvé de la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse chez les bovins et ils proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse n’a été signalé chez des cervidés au cours des 30 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi.]
II.3. À ma connaissance, et selon les déclarations de l’opérateur, les animaux proviennent d’établissements exempts de taux de mortalité anormaux sans cause déterminée.
II.4. Des dispositions ont été prises pour transporter l’envoi conformément à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2020/688.
II.5. Le présent certificat zoosanitaire est valable 10 jours à compter de la date de sa délivrance. En cas de transport d’animaux par voie navigable/maritime, la durée de validité du certificat peut être prolongée de la durée du trajet par voie navigable/maritime.
(2)(6)[II.6. Depuis la date à laquelle ils ont quitté leurs établissements d’origine et avant la date de leur arrivée dans cet établissement agréé pour les rassemblements, aucun des animaux de l’envoi n’a subi plus de deux rassemblements, et
(2) [ils proviennent de leurs établissements d’origine.]]
(2)ou [au moins un des animaux de l’envoi a subi un rassemblement dans un établissement agréé.]]
(2)ou [au moins un des animaux de l’envoi a subi deux rassemblements dans des établissements agréés.]]
Attestation de bien-être animal
Au moment de l’inspection, les animaux faisant l’objet du présent certificat zoosanitaire étaient aptes à effectuer le transport prévu conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil, transport devant débuter le … (insérer la date).
Notes
Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, les références à l’Union dans le présent certificat zoosanitaire s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.
Il convient de remplir le présent certificat zoosanitaire en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.
Partie I:
Case I.11“Lieu d’expédition”: indiquer un établissement d’origine des animaux de l’envoi ou un établissement agréé pour les rassemblements conformément aux articles 97 et 99 du règlement (UE) 2016/429.
Case I.12“Lieu de destination”: indiquer un établissement de destination finale de l’envoi ou un établissement agréé pour les rassemblements conformément aux articles 97 et 99 du règlement (UE) 2016/429.
Case I.17
“Documents d’accompagnement”: si les animaux sont expédiés à partir d’un établissement agréé pour les rassemblements dans l’État membre d’origine, le ou les numéros de référence du ou des documents officiels, sur la base desquels le certificat zoosanitaire pour cet envoi est délivré dans cet établissement agréé pour les opérations de rassemblement, peuvent être indiqués.
Si les animaux sont expédiés à partir d’un établissement agréé pour les rassemblements dans l’État membre de passage, le ou les numéros de référence du ou des certificats, sur la base desquels le certificat zoosanitaire pour cet envoi est délivré dans cet établissement agréé pour les opérations de rassemblement, doivent être indiqués.
Case I.30“Numéro d’identification”: indiquer les codes d’identification des animaux de l’envoi identifiés conformément à l’article 73 ou 74 du règlement délégué (UE) 2019/2035.
Partie II:
(1) L’envoi peut contenir un ou plusieurs animaux.
(2) Supprimer les mentions inutiles.
(3) Insérer le nom de la ou des maladies.
(4) Insérer la référence spécifique aux articles, au titre et au numéro des actes juridiques applicables adoptés par la Commission dans lesquels ces exigences et conditions sont énoncées.
(5) Insérer les attestations spécifiques prévues et exigées par les actes juridiques applicables adoptés par la Commission relevant de l’article 126, paragraphe 1, points b) ii) et iii), du règlement (UE) 2016/429.
(6) Applicable dans le cas où l’envoi est expédié à partir de l’établissement agréé pour les rassemblements.
| Vétérinaire officiel
| Nom (en lettres capitales) | | Qualification et titre |
| Nom de l’unité de contrôle locale | | Code de l’unité de contrôle locale |
| Date | | |
| Cachet | | Signature» |
5) Le chapitre 13 est remplacé par le texte suivant:
«CHAPITRE 13
MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES D’ONGULÉS DÉTENUS AUTRES QUE DES BOVINS, DES OVINS, DES CAPRINS, DES PORCINS, DES ÉQUIDÉS, DES CAMÉLIDÉS ET DES CERVIDÉS NON DESTINÉS À L’ABATTAGE (MODÈLE “OTHER-UNGULATES-INTRA-X”)
Partie I: Description de l’envoi
| UNION EUROPÉENNE | INTRA
| I.1 | Expéditeur | | I.2 | Référence IMSOC | |
| | Nom | | I.2a | Référence locale | |
| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR
| |
| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |
| I.5 | Destinataire | | I.6 | Opérateur effectuant des rassemblements indépendamment d’un établissement
| | Nom | | | Nom | Numéro d’enregistrement
| | Adresse | | | Adresse |
| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays
| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays
| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code
| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |
| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément
| | Adresse | | | Adresse |
| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays
| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ
| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Transporteur
| | ☐ Navire | ☐ Aéronef | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’autorisation
| | Adresse |
| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Pays | Code ISO du pays
| I.17 | Documents d’accompagnement
| | Identification | ☐ Autre | | Type | Code
| | Document | | Pays | Code ISO du pays
| | Référence du document commercial |
| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation
| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés
| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |
| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de
| ☐ Élevage ultérieur | ☐ Abattage | ☐ Établissement fermé | ☐ Produits germinaux
| ☐ Équidé enregistré | ☐ Cirques itinérants/Numéros d’animaux | ☐ Exposition | ☐ Événement ou activité à proximité de frontières
| ☐ Lâcher dans le milieu naturel | ☐ Centre d’expédition | ☐ Zone de reparcage/Centre de purification | ☐ Établissement aquacole détenant des animaux ornementaux
| ☐ Transformation ultérieure | ☐ Engrais organiques et amendements pour sols | ☐ Usage technique | ☐ Établissement de quarantaine ou établissement similaire
| ☐ Produits destinés à la consommation humaine | ☐ Pollinisation | ☐ Animaux aquatiques vivants destinés à la consommation humaine | ☐ Autre
| I.21 | ☐ Pour transit par un pays tiers
| | Pays tiers | Code ISO du pays
| | Point de sortie | Code du PCF
| | Point d’entrée | Code du PCF
| I.22 | ☐ Pour transit par un ou des États membres | I.23 | ☐ Pour exportation
| | État membre | Code ISO du pays | | Pays tiers | Code ISO du pays
| | État membre | Code ISO du pays | | Point de sortie | Code du PCF
| | État membre | Code ISO du pays | | |
| I.24 | Temps estimé du transport | I.25 | Carnet de route | ☐ Oui | ☐ Non
| I.26 | Nombre total de conditionnements | I.27 | Quantité totale
| I.28 | Poids net/brut total (en kg) | I.29 | Espace total prévu pour l’envoi
| I.30 | Description de l’envoi
| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | Sexe | Moyen d’identification | Numéro d’identification | Âge | Quantité
| | | | | | | | Type
| Région d’origine | | Entrepôt frigorifique | | Marque d’identification | Type de conditionnement | | Poids net
| | | | | | | |
| Abattoir | | Type de traitement | | Nature de la marchandise | Nombre de conditionnements | | Numéro du lot
| | | | | | | |
| | | Date de collecte/de production | | Atelier de production | Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’atelier/de l’établissement/du centre | Test |
Partie II: Certification
| UNION EUROPÉENNE | Modèle de certificat OTHER-UNGULATES-INTRA-X
| | II. Informations sanitaires | II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:
II.1. Les animaux (1) de l’envoi décrit dans la partie I sont des ongulés autres que des bovins, ovins, caprins, porcins, équidés, camélidés et cervidés et satisfont aux exigences suivantes:
II.1.1. Ils sont identifiés comme prévu à l’article 117 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil.
II.1.2. Pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi, ou depuis leur naissance s’ils sont âgés de moins de 30 jours:
II.1.2.1. ils ont été détenus en permanence dans l’établissement d’origine;
II.1.2.2. n’ont pas été en contact avec d’autres ongulés détenus d’un statut sanitaire inférieur ou soumis à des restrictions de mouvement pour des raisons de police sanitaire;
II.1.2.3. ils n’ont pas été en contact direct ou indirect avec des animaux détenus entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire au cours des 30 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi.
II.1.3. Ils n’ont présenté ni signes cliniques ni symptômes des maladies répertoriées pour les ongulés des espèces concernées lors de l’examen clinique qui a été effectué, dans les 24 heures précédant le départ de l’envoi, le … (insérer la date jj/mm/aaaa).
II.2. D’après les informations officielles, les animaux décrits dans la partie I satisfont aux exigences suivantes en matière de santé animale:
II.2.1.
(2) [Ils proviennent d’établissements, ou de zones, non soumis à des restrictions de mouvement applicables à l’espèce des animaux à déplacer établies en raison de la présence de maladies répertoriées pour ces espèces ou de maladies faisant l’objet de mesures d’urgence concernant ces espèces et, depuis un laps de temps suffisant, ils n’ont pas été en contact avec des animaux détenus de statut sanitaire inférieur appartenant à une espèce répertoriée.]
(2)ou [Ils proviennent d’établissements, ou de zones, soumis à des restrictions de mouvement applicables à l’espèce des animaux à déplacer établies en raison de … (3), mais des dérogations aux restrictions de mouvement ont été accordées, et:
(2) [ils satisfont aux exigences énoncées à … (4);]]
(2) [et sont notamment … (5).]]
II.2.2. Ils proviennent d’établissements dans lesquels aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi.
(2) [II.2.3. Ils proviennent d’établissements dans lesquels aucune infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis n’a été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées au cours des 42 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi.]
(2) [II.2.4. Ils proviennent d’établissements dans lesquels l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) chez des animaux détenus des espèces répertoriées n’a pas été signalée au cours des 42 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi.]
(2) [II.2.5. Ils proviennent d’établissements dans lesquels aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi.]
(2) [II.2.6. Ils proviennent d’établissements situés dans une zone d’un rayon d’au moins 150 km autour de ces établissements où l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique:
(2) [n’a pas été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des 2 années ayant précédé le départ de l’envoi;]
(2)et/ou [a été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des 2 années ayant précédé le départ de l’envoi et les animaux ont séjourné dans une zone saisonnièrement indemne d’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique conformément aux parties 1 et 2 de l’annexe IX du règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission:
(2) [pendant au moins les 60 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi;]]
(2)et/ou [pendant au moins les 28 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi et les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test sérologique effectué sur des échantillons prélevés au moins 28 jours après la date d’entrée des animaux dans la zone saisonnièrement indemne;]]
(2)et/ou [pendant au moins les 14 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi et les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test PCR effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date d’entrée des animaux dans la zone saisonnièrement indemne;]]
(2)et/ou [a été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des 2 années ayant précédé le départ de l’envoi et les animaux ont été protégés contre les attaques des vecteurs durant leur transport jusqu’au lieu de destination et sont restés protégés contre ce type d’attaques dans un établissement protégé des vecteurs remplissant les exigences prévues dans la partie 3 de l’annexe IX du règlement délégué (UE) 2020/688:
(2) [pendant au moins les 60 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi;]]
(2)et/ou [pendant au moins les 28 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi et ont été soumis à un test sérologique effectué, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés au moins 28 jours après la date de début de la période de protection contre les attaques de vecteurs;]]
(2)et/ou [pendant au moins les 14 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi et ont été soumis à un test PCR effectué, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date de début de la période de protection contre les attaques de vecteurs;]]
(2)et/ou [a été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des 2 années ayant précédé le départ de l’envoi et les animaux ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, se trouvent dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin et:
(2) [ont été vaccinés au moins 60 jours avant la date du départ de l’envoi;]]
(2)et/ou [ont été vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé et soumis à un test PCR, avec des résultats négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après le commencement de l’immunité fixée dans les spécifications du vaccin;]]
(2)et/ou [a été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des 2 années ayant précédé le départ de l’envoi et l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ce mouvement est autorisé;]
(2)et/ou [a été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des 2 années ayant précédé le départ de l’envoi, et les animaux satisfont à des mesures spécifiques d’atténuation des risques définies par l’autorité compétente de l’État membre de destination, et l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ce mouvement est autorisé;]
(2)et [les exigences prévues à l’article 29, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement délégué (UE) 2020/688 sont remplies.]
(2) [II.2.7. Ils proviennent d’établissements dans lesquels aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé au cours des 30 jours précédant la date du départ de l’envoi, et
(2) [aucun cas de surra n’a été signalé dans les établissements au cours des 2 années ayant précédé le départ de l’envoi.]]
(2)ou [la présence du surra a été signalée au cours des 2 années ayant précédé le départ de l’envoi et les établissements touchés sont restés soumis, après la date de la dernière apparition d’un foyer, à des restrictions de mouvement jusqu’à la date à laquelle les animaux infectés en ont été retirés, et les animaux restés dans les établissements ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage du surra effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 3, du règlement délégué (UE) 2020/688 sur des échantillons prélevés 6 mois au moins après la date à laquelle les animaux infectés ont été retirés des établissements.]]
(2) [II.2.8. Ils proviennent d’un État membre ou d’une zone d’État membre indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), où aucun cas d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) n’a été confirmé dans la population animale cible au cours des 24 mois ayant précédé le départ de l’envoi, et n’ont pas été vaccinés à l’aide d’un vaccin vivant contre l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) au cours des 60 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi, et les exigences prévues à l’article 32, paragraphe 1, point a), b) ou c), ou à l’article 32, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/688 sont remplies.]
(2)et/ou
[II.2.8. Ils proviennent d’un État membre ou d’une zone d’État membre couvert/couverte par le programme d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), et les exigences prévues à l’article 32, paragraphe 1, point a), b) ou c), ou à l’article 32, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/688 sont remplies, et:
(2) [II.2.8.1. ont séjourné dans un État membre ou une zone d’État membre saisonnièrement indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) conformément à l’article 40, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission:
(2) [II.2.8.1.1. pendant au moins les 60 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi;]]
(2)et/ou
[II.2.8.1.2. pendant au moins les 28 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi et ont été soumis à un test sérologique, avec des résultats négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 28 jours après la date d’entrée des animaux dans l’État membre ou la zone d’État membre saisonnièrement indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24);]]
(2)et/ou
[II.2.8.1.3. pendant au moins les 14 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi et ont été soumis à un test PCR, avec des résultats négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date d’entrée des animaux dans l’État membre ou la zone d’État membre saisonnièrement indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24);]]]
(2)et/ou
[II.2.8.2. ont été protégés contre les attaques des vecteurs durant leur transport jusqu’au lieu de destination et sont restés protégés contre ce type d’attaques dans un établissement protégé des vecteurs:
(2) [II.2.8.2.1. pendant au moins les 60 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi;]]
(2)et/ou
[II.2.8.2.2. pendant au moins les 28 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi et ont été soumis à un test sérologique effectué, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés au moins 28 jours après la date de début de la période de protection contre les attaques de vecteurs;]]
(2)et/ou
[II.2.8.2.3. pendant au moins les 14 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi et ont été soumis à un test PCR effectué, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date de début de la période de protection contre les attaques de vecteurs;]]]
(2)et/ou
[II.2.8.3. ont été vaccinés contre tous les sérotypes 1-24 de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine signalés dans cet État membre ou cette zone d’État membre au cours des 2 années précédant le départ de l’envoi et se trouvent dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin, et:
(2) [II.2.8.3.1. ont été vaccinés plus de 60 jours avant la date du départ de l’envoi;]]
(2)et/ou
[II.2.8.3.2. ont été vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé et soumis à un test PCR, avec des résultats négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après le commencement de l’immunité fixée dans les spécifications du vaccin;]]]
(2)et/ou
[II.2.8.4. ont été soumis, avec des résultats positifs, à un test sérologique permettant de rechercher des anticorps spécifiques contre tous les sérotypes 1-24 de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine signalés dans cet État membre ou cette zone d’État membre au cours des 2 années précédant le départ de l’envoi, et:
(2) [II.2.8.4.1. le test sérologique a été effectué sur des échantillons prélevés au moins 60 jours avant la date du départ de l’envoi;]]
(2)et/ou
[II.2.8.4.2. le test sérologique a été effectué sur des échantillons prélevés au moins 30 jours avant la date du départ de l’envoi et les animaux ont été soumis à un test PCR, avec des résultats négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au plus tôt 14 jours avant la date du départ de l’envoi;]]]
(2)et/ou
[II.2.8. Ils proviennent d’un État membre ou d’une zone d’État membre qui n’est ni indemne de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) ni couvert/couverte par le programme d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), et les exigences prévues à l’article 32, paragraphe 1, point a), b) ou c), ou à l’article 32, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/688 sont remplies, et ils:
(2) [II.2.8.1. ont été protégés contre les attaques des vecteurs durant leur transport jusqu’au lieu de destination et sont restés protégés contre ce type d’attaques dans un établissement protégé des vecteurs:
(2) [II.2.8.1.1. pendant au moins les 60 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi;]]
(2)et/ou
[II.2.8.1.2. pendant au moins les 28 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi et ont été soumis à un test sérologique effectué, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés au moins 28 jours après la date de début de la période de protection contre les attaques de vecteurs;]]
(2)et/ou
[II.2.8.1.3. pendant au moins les 14 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi et ont été soumis à un test PCR effectué, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date de début de la période de protection contre les attaques de vecteurs;]]]
(2)et/ou
[II.2.8.2. ont été détenus pendant les 60 jours ayant précédé la date du départ de l’envoi dans un établissement situé dans un État membre, ou dans une zone d’un rayon d’au moins 150 km autour de l’établissement, où une surveillance conforme aux exigences de l’annexe V, partie II, chapitre 1, sections 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/689 a été effectuée pendant cette période, et:
(2) [II.2.8.2.1. les animaux ont été vaccinés contre tous les sérotypes 1-24 de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine signalés au cours des 2 années ayant précédé le départ de l’envoi dans un rayon d’au moins 150 km autour du lieu où les animaux étaient détenus et ils se trouvent dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin, et:
(2) [II.2.8.2.1.1. ont été vaccinés plus de 60 jours avant la date du départ de l’envoi;]]]
(2)et/ou
[II.2.8.2.1.2. ont été vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé et soumis à un test PCR, avec des résultats négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après le commencement de l’immunité fixée dans les spécifications du vaccin;]]]]
(2)et/ou
[II.2.8.2.2. les animaux ont été immunisés contre tous les sérotypes 1-24 de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine signalés au cours des 2 années ayant précédé le départ de l’envoi dans un rayon d’au moins 150 km autour du lieu où les animaux étaient détenus, et:
(2) [II.2.8.2.2.1. les animaux ont été soumis, avec des résultats positifs, à un test sérologique effectué sur des échantillons prélevés au moins 60 jours avant la date du départ de l’envoi;]]]
(2)et/ou
[II.2.8.2.2.2. les animaux ont été soumis, avec des résultats positifs, à un test sérologique effectué sur des échantillons prélevés au moins 30 jours avant la date du départ de l’envoi et à un test PCR, avec des résultats négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au plus tôt 14 jours avant la date du départ de l’envoi;]]]]
(2)et/ou
[II.2.8. Ils ne satisfont pas aux exigences établies à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689, et l’autorité compétente de l’État membre d’origine a autorisé le mouvement de ces animaux vers un autre État membre ou une autre zone d’État membre:
(2) [II.2.8.1. ayant le statut “indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24)”, et l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ce mouvement est autorisé sous réserve des conditions fixées à l’article 43, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement délégué (UE) 2020/689 et:
(2) [II.2.8.1.1. à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 5, dudit règlement, et
(2)et/ou
[II.2.8.1.2. à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 6, dudit règlement, et
(2)et/ou
[II.2.8.1.3. à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 7, dudit règlement, et
(2)et/ou
[II.2.8.1.4. à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 8, dudit règlement, et
les exigences prévues à l’article 32, paragraphe 1, point a), b) ou c), ou à l’article 32, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/688, ainsi que les exigences prévues à l’article 33 dudit règlement sont remplies;]]]
(2)et/ou
[II.2.8.2. ayant un programme d’éradication approuvé de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), et l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ce mouvement est autorisé sous réserve des conditions fixées à l’article 43, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement délégué (UE) 2020/689 et:
(2) [II.2.8.2.1. à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 5, dudit règlement délégué, et
(2)et/ou
[II.2.8.2.2. à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 6, dudit règlement délégué, et
(2)et/ou
[II.2.8.2.3. à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 7, dudit règlement délégué, et
(2)et/ou
[II.2.8.2.4. à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 8, dudit règlement délégué, et
les exigences prévues à l’article 32, paragraphe 1, point a), b) ou c), ou à l’article 32, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/688, ainsi que les exigences prévues à l’article 33 dudit règlement sont remplies;]]]
(2)et/ou
[II.2.8.3. qui n’est ni indemne de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) ni couvert/couverte par le programme d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), et l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ce mouvement est autorisé:
(2) [II.2.8.3.1. sans aucune condition, et
(2)et/ou
[II.2.8.3.2. sous réserve des conditions fixées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 5, du règlement délégué (UE) 2020/689, et
(2)et/ou
[II.2.8.3.3. sous réserve des conditions fixées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 6, du règlement délégué (UE) 2020/689, et
(2)et/ou
[II.2.8.3.4. sous réserve des conditions fixées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 7, du règlement délégué (UE) 2020/689, et
(2)et/ou
[II.2.8.3.5. sous réserve des conditions fixées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 8, du règlement délégué (UE) 2020/689, et
les exigences prévues à l’article 32, paragraphe 1, point a), b) ou c), ou à l’article 32, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/688, ainsi que les exigences prévues à l’article 33 dudit règlement sont remplies.]]]]
II.3. À ma connaissance, et selon les déclarations de l’opérateur, les animaux proviennent d’établissements exempts de taux de mortalité anormaux sans cause déterminée.
II.4. Des dispositions ont été prises pour transporter l’envoi conformément à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2020/688.
II.5. Le présent certificat zoosanitaire est valable 10 jours à compter de la date de sa délivrance. En cas de transport d’animaux par voie navigable/maritime, la durée de validité du certificat peut être prolongée de la durée du trajet par voie navigable/maritime.
(2)(6)[II.6. Depuis la date à laquelle ils ont quitté leurs établissements d’origine et avant la date de leur arrivée dans cet établissement agréé pour les rassemblements, aucun des animaux de l’envoi n’a subi plus de deux rassemblements, et
(2) [ils proviennent de leurs établissements d’origine.]]
(2)ou [au moins un des animaux de l’envoi a subi un rassemblement dans un établissement agréé.]]
(2)ou [au moins un des animaux de l’envoi a subi deux rassemblements dans des établissements agréés.]]
Attestation de bien-être animal
Au moment de l’inspection, les animaux faisant l’objet du présent certificat zoosanitaire étaient aptes à effectuer le transport prévu conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil, transport devant débuter le … (insérer la date).
Notes
Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, les références à l’Union dans le présent certificat zoosanitaire s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.
Il convient de remplir le présent certificat zoosanitaire en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.
Partie I:
Case I.11“Lieu d’expédition”: indiquer un établissement d’origine des animaux de l’envoi ou un établissement agréé pour les rassemblements conformément aux articles 97 et 99 du règlement (UE) 2016/429.
Case I.12“Lieu de destination”: indiquer un établissement de destination finale de l’envoi ou un établissement agréé pour les rassemblements conformément aux articles 97 et 99 du règlement (UE) 2016/429.
Case I.17
“Documents d’accompagnement”: si les animaux sont expédiés à partir d’un établissement agréé pour les rassemblements dans l’État membre d’origine, le ou les numéros de référence du ou des documents officiels, sur la base desquels le certificat zoosanitaire pour cet envoi est délivré dans cet établissement agréé pour les opérations de rassemblement, peuvent être indiqués.
Si les animaux sont expédiés à partir d’un établissement agréé pour les rassemblements dans l’État membre de passage, le ou les numéros de référence du ou des certificats, sur la base desquels le certificat zoosanitaire pour cet envoi est délivré dans cet établissement agréé pour les opérations de rassemblement, doivent être indiqués.
Case I.30“Numéro d’identification”: indiquer le numéro d’identification de chaque animal.
Partie II:
(1) L’envoi peut contenir un ou plusieurs animaux.
(2) Supprimer les mentions inutiles.
(3) Insérer le nom de la ou des maladies.
(4) Insérer la référence spécifique aux articles, au titre et au numéro des actes juridiques applicables adoptés par la Commission dans lesquels ces exigences et conditions sont énoncées.
(5) Insérer les attestations spécifiques prévues et exigées par les actes juridiques applicables adoptés par la Commission relevant de l’article 126, paragraphe 1, points b) ii) et iii), du règlement (UE) 2016/429.
(6) Applicable dans le cas où l’envoi est expédié à partir de l’établissement agréé pour les rassemblements.
| Vétérinaire officiel
| Nom (en lettres capitales) | | Qualification et titre |
| Nom de l’unité de contrôle locale | | Code de l’unité de contrôle locale |
| Date | | |
| Cachet | | Signature» |
6) Le chapitre 30 est remplacé par le texte suivant:
«CHAPITRE 30
MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES D’ENVOIS DE SPERME D’OVINS ET DE CAPRINS COLLECTÉ, TRAITÉ ET STOCKÉ CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) 2016/429 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL ET AU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/686 DE LA COMMISSION APRÈS LE 20 AVRIL 2021, EXPÉDIÉS DU CENTRE DE COLLECTE DE SPERME DANS LEQUEL LE SPERME A ÉTÉ COLLECTÉ (MODÈLE “OV/CAP-SEM-A-INTRA”)
Partie I: Description de l’envoi
| UNION EUROPÉENNE | INTRA
| I.1 | Expéditeur | | I.2 | Référence IMSOC | |
| | Nom | | I.2a | Référence locale | |
| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR
| |
| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |
| I.5 | Destinataire | | I.6 | Opérateur effectuant des rassemblements indépendamment d’un établissement
| | Nom | | | Nom | Numéro d’enregistrement
| | Adresse | | | Adresse |
| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays
| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays
| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code
| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |
| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément
| | Adresse | | | Adresse |
| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays
| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ
| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Transporteur
| | ☐ Navire | ☐ Aéronef | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’autorisation
| | Adresse |
| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Pays | Code ISO du pays
| I.17 | Documents d’accompagnement
| | Identification | ☐ Autre | | Type | Code
| | Document | | Pays | Code ISO du pays
| | Référence du document commercial |
| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation
| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés
| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |
| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de
| ☐ Élevage ultérieur | ☐ Abattage | ☐ Établissement fermé | ☐ Produits germinaux
| ☐ Équidé enregistré | ☐ Cirques itinérants/Numéros d’animaux | ☐ Exposition | ☐ Événement ou activité à proximité de frontières
| ☐ Lâcher dans le milieu naturel | ☐ Centre d’expédition | ☐ Zone de reparcage/Centre de purification | ☐ Établissement aquacole détenant des animaux ornementaux
| ☐ Transformation ultérieure | ☐ Engrais organiques et amendements pour sols | ☐ Usage technique | ☐ Établissement de quarantaine ou établissement similaire
| ☐ Produits destinés à la consommation humaine | ☐ Pollinisation | ☐ Animaux aquatiques vivants destinés à la consommation humaine | ☐ Autre
| I.21 | ☐ Pour transit par un pays tiers
| | Pays tiers | Code ISO du pays
| | Point de sortie | Code du PCF
| | Point d’entrée | Code du PCF
| I.22 | ☐ Pour transit par un ou des États membres | I.23 | ☐ Pour exportation
| | État membre | Code ISO du pays | | Pays tiers | Code ISO du pays
| | État membre | Code ISO du pays | | Point de sortie | Code du PCF
| | État membre | Code ISO du pays | | |
| I.24 | Temps estimé du transport | I.25 | Carnet de route | ☐ Oui | ☐ Non
| I.26 | Nombre total de conditionnements | I.27 | Quantité totale
| I.28 | Poids net/brut total (en kg) | I.29 | Espace total prévu pour l’envoi
| I.30 | Description de l’envoi
| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | Sexe | Moyen d’identification | Numéro d’identification | Âge | Quantité
| | | | | | | | Type
| Région d’origine | | Entrepôt frigorifique | | Marque d’identification | Type de conditionnement | | Poids net
| | | | | | | |
| Abattoir | | Type de traitement | | Nature de la marchandise | Nombre de conditionnements | | Numéro du lot
| | | | | | | |
| | | Date de collecte/de production | | Atelier de production | Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’atelier/de l’établissement/du centre | Test |
Partie II: Certification
| UNION EUROPÉENNE | Modèle de certificat OV/CAP-SEM-A-INTRA
| | II. Informations sanitaires | II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:
(1) [II.1. Le sperme [d’ovins](1) [de caprins](1) décrit dans la partie I:
II.1.1. a été collecté, traité et stocké, puis expédié du centre de collecte de sperme (2) qui est agréé et inscrit dans un registre par l’autorité compétente;
II.1.2. a été collecté, traité et stocké, puis expédié du centre de collecte de sperme qui est conforme aux exigences en matière de responsabilités, de procédures opérationnelles, d’installations et d’équipements énoncées à l’annexe I, partie 1, du règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission;
(1) [II.1.3. est expédié d’un centre de collecte de sperme, ou d’une zone, non soumis à des restrictions de mouvement applicables aux ovins et caprins établies en raison de maladies répertoriées touchant ces espèces ou de maladies faisant l’objet de mesures d’urgence concernant ces espèces, ou ces restrictions ne s’appliquent pas au sperme en question parce qu’il a été collecté avant l’instauration des mesures de restriction, et, depuis un laps de temps suffisant, il n’a pas été en contact avec un autre sperme de statut sanitaire inférieur.]]
(1)ou
[II.1.3. est expédié d’un centre de collecte de sperme, ou d’une zone, soumis à des restrictions de mouvement applicables aux ovins et caprins établies en raison de … (3), mais des dérogations aux restrictions de mouvement ont été accordées, et:
(1) [il satisfait aux exigences énoncées à … (4);]]]
(1) [et il est notamment … (5).]]]
(1)ou
[II.1. Le sperme [d’ovins](1) [de caprins](1) décrit dans la partie I a été collecté, traité et stocké, et expédié:
(1) [II.1.1. d’un établissement, ou d’une zone, non soumis à des restrictions de mouvement applicables aux ovins et caprins établies en raison de maladies répertoriées touchant ces espèces ou de maladies faisant l’objet de mesures d’urgence concernant ces espèces, et, depuis un laps de temps suffisant, il n’a pas été en contact avec un autre sperme de statut sanitaire inférieur;]
(1)ou
[II.1.1. d’un établissement, ou d’une zone, soumis à des restrictions de mouvement applicables aux ovins et caprins établies en raison de … (3), mais des dérogations aux restrictions de mouvement ont été accordées, et:
(1) [il satisfait aux exigences énoncées à … (4);]]
(1) [et il est notamment … (5).]]
II.1.2. de l’établissement où les animaux donneurs sont détenus, visé à l’article 13 du règlement délégué (UE) 2020/686, et:
II.1.2.1. l’opérateur a obtenu l’accord préalable de l’autorité compétente de l’État membre de destination concernant l’acceptation de l’envoi;
II.1.2.2. les animaux donneurs ont été soumis à un examen clinique effectué par un vétérinaire avant la collecte du sperme;
II.1.2.3. l’opérateur tient dans l’établissement des registres où doivent figurer au moins les informations prévues à l’article 8, paragraphe 1, point a) du règlement délégué (UE) 2020/686.]
II.2. Le sperme décrit dans la partie I est destiné à la reproduction artificielle et provient d’animaux donneurs qui:
II.2.1. sont nés et sont restés depuis leur naissance dans l’Union, ou sont entrés dans l’Union dans le respect des conditions d’entrée dans l’Union;
II.2.2. proviennent, avant la date de la mise en quarantaine visée au point II.2.6, d’établissements situés dans un État membre ou une zone d’État membre, ou d’établissements sous le contrôle officiel de l’autorité compétente d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire:
II.2.2.1. situés dans un lieu où la fièvre aphteuse n’a pas été signalée dans un rayon de 10 km autour de l’établissement depuis au moins 30 jours et dans lequel la fièvre aphteuse n’a pas été signalée depuis au moins 3 mois, et
(1) [les animaux donneurs n’ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse;]
(1)ou [les animaux donneurs ont été vaccinés contre la fièvre aphteuse au cours des 12 mois ayant précédé la date de la collecte du sperme, mais pas au cours des 30 derniers jours de cette période, et 5 % (avec un minimum de cinq paillettes) de la quantité de sperme collectée chez les animaux donneurs en tout temps est soumise à un test d’isolement du virus pour la recherche de la fièvre aphteuse, avec des résultats négatifs;]
II.2.2.2. indemnes de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, et les animaux donneurs n’ont jamais été détenus antérieurement dans un établissement ayant un statut sanitaire inférieur;
(1)(6)
[II.2.2.3. où aucune infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) n’a été signalée au cours des 42 derniers jours;]
(1)(7)
[II.2.2.3. où une surveillance de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) a été menée sur les caprins détenus dans les établissements pendant au moins 12 mois, comme prévu à l’article 15, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission, et, si l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) a été signalée chez des caprins détenus dans les établissements au cours de cette période, des mesures ont été prises conformément à l’annexe II, partie 1, point 3, dudit règlement;]
II.2.2.4. où aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé au cours des 30 derniers jours, et
(1) [aucun cas de surra n’a été signalé dans les établissements au cours des 2 dernières années;]
(1)ou [la présence du surra a été signalée dans les établissements au cours des 2 dernières années et, après la date de la dernière apparition d’un foyer, les établissements touchés sont restés soumis à des restrictions de mouvement jusqu’à la date à laquelle les animaux infectés en ont été retirés, et les animaux restés dans les établissements ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage du surra effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 3, du règlement délégué (UE) 2020/688 sur des échantillons prélevés 6 mois au moins après la date à laquelle les animaux infectés ont été retirés des établissements;]
(1)(6)
[II.2.2.5. où aucun cas d’épididymite ovine (Brucella ovis) n’a été signalé au cours des 12 derniers mois;]
(1)(11)
[II.2.2.6. où ils ont été soumis, avec des résultats négatifs, au cours des 60 jours ayant précédé leur admission en station de quarantaine visée au point II.2.6, à un test sérologique de dépistage de l’épididymite ovine (Brucella ovis) ou à tout autre test de dépistage de cette maladie présentant une sensibilité et une spécificité équivalentes attestées, conformément à l’annexe II, partie 3, chapitre I, point 1 b), du règlement délégué (UE) 2020/686;]
II.2.3. n’ont présenté ni symptômes ni signes cliniques de maladies animales transmissibles le jour de leur admission dans un centre de collecte de sperme et à la date de la collecte du sperme;
II.2.4. sont identifiés individuellement comme prévu à l’article 45, paragraphe 2 ou 4, ou à l’article 46, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission;
II.2.5. pendant au moins 30 jours avant la date de la première collecte du sperme et pendant la période de collecte:
II.2.5.1. ont été détenus dans des établissements situés dans une zone non soumise à des restrictions de mouvement établies en raison de l’apparition de la fièvre aphteuse, de l’infection par le virus de la peste bovine, de l’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift, de l’infection par le virus de la peste des petits ruminants, de la clavelée et variole caprine ou de la pleuropneumonie contagieuse caprine, ou d’une maladie émergente touchant les ovins et les caprins;
II.2.5.2. ont été détenus dans un seul établissement où l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis), la rage, la fièvre charbonneuse, le surra (infection à Trypanosoma evansi), l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) et, dans le cas des ovins et des caprins détenus avec des ovins, l’épididymite ovine (Brucella ovis) n’ont pas été signalés;
II.2.5.3. n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’établissements situés dans une zone soumise à des restrictions de mouvement établies en raison de l’apparition de maladies visées au point II.2.5.1 ou d’établissements qui ne remplissent pas les conditions visées au point II.2.5.2;
II.2.5.4. n’ont pas été utilisés pour la reproduction naturelle;
II.2.6. ont été soumis à une quarantaine d’au moins 28 jours dans une station de quarantaine dans laquelle ne se trouvaient que des animaux biongulés ayant au moins le même statut sanitaire et qui, le jour de l’admission des animaux donneurs dans le centre de collecte de sperme, remplissait les conditions suivantes:
II.2.6.1. elle était située dans une zone non soumise à des restrictions de mouvement établies en raison de maladies mentionnées au point II.2.5.1, ou elle bénéficiait des dérogations visées au point II.1.1, le cas échéant;
II.2.6.2. aucune des maladies visées au point II.2.5.2 n’y a été signalée depuis au moins 30 jours;
II.2.6.3. elle était située dans un lieu où la fièvre aphteuse n’a pas été signalée dans un rayon de 10 km autour de la station de quarantaine depuis au moins 30 jours;
II.2.6.4. elle n’a connu aucun foyer de fièvre aphteuse durant au moins les 3 mois ayant précédé la date d’admission des animaux donneurs dans le centre de collecte de sperme;
II.2.7. étaient détenus dans le centre de collecte de sperme:
II.2.7.1. qui était situé dans une zone non soumise à des restrictions de mouvement établies en raison de maladies mentionnées au point II.2.5.1, ou qui bénéficiait des dérogations visées au point II.1.1, le cas échéant;
II.2.7.2. où aucune des maladies visées au point II.2.5.2 n’a été signalée au cours des 30 jours au moins ayant précédé la date de la collecte du sperme, et
(1)(9) [au cours des 30 jours au moins suivant la date de la collecte;]
(1)(10)ou [jusqu’à la date du départ de l’envoi de sperme vers un autre État membre;]
II.2.7.3. situé dans un lieu où la fièvre aphteuse n’a pas été signalée dans un rayon de 10 km autour du centre de collecte de sperme depuis au moins 30 jours; et
(1)(9) [indemne de fièvre aphteuse pendant au moins les 3 mois précédant la date de la collecte du sperme et les 30 jours suivant ladite date;]
(1)(10)ou [indemne de fièvre aphteuse pendant une période d’au moins 3 mois avant la date de la collecte du sperme et jusqu’à la date d’expédition de l’envoi de sperme vers un autre État membre, et les animaux donneurs ont été détenus dans ce centre de collecte de sperme pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date de la collecte du sperme;]
II.2.8. satisfont à au moins une des conditions suivantes en ce qui concerne l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24):
(1) [II.2.8.1. ils ont séjourné pendant au moins 60 jours avant la collecte de sperme et pendant celle-ci dans un État membre ou une zone d’État membre indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) où aucun cas d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) n’a été confirmé dans la population animale cible au cours des 24 derniers mois;]
(1)ou
[II.2.8.2. ils ont séjourné dans une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale ovine, durant la période saisonnièrement indemne de la maladie, pendant au moins 60 jours avant la collecte de sperme et pendant celle-ci, dans un État membre ou une zone d’État membre appliquant un programme d’éradication approuvé contre l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24);]
(1)ou
[II.2.8.3. ils ont séjourné dans une zone saisonnièrement indemne de la maladie, durant la période saisonnièrement indemne de la maladie, pendant au moins 60 jours avant la collecte de sperme et pendant celle-ci, dans un État membre ou une zone d’État membre où l’autorité compétente du lieu d’origine de l’envoi de sperme a obtenu l’accord écrit préalable de l’autorité compétente de l’État membre de destination quant aux conditions d’établissement de cette zone saisonnièrement indemne de la maladie et à l’acceptation de l’envoi de sperme;]
(1)et/ou
[II.2.8.4. ils ont été détenus dans un établissement protégé des vecteurs pendant au moins 60 jours avant la collecte de sperme et pendant celle-ci;]
(1)et/ou
[II.2.8.5. ils ont subi un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre les sérotypes 1-24 du virus de la fièvre catarrhale ovine, réalisé entre 28 et 60 jours à compter de la date de chaque collecte de sperme, avec des résultats négatifs;]
(1)et/ou
[II.2.8.6. ils ont subi, avec des résultats négatifs, un test d’identification de l’agent responsable du virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) effectué sur des échantillons sanguins prélevés au début et à la fin de la collecte de sperme et pendant celle-ci à des intervalles d’au moins 7 jours en cas de test d’isolement du virus ou d’au moins tous les 28 jours en cas de PCR;]
II.2.9. satisfont à au moins une des conditions suivantes en ce qui concerne l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique (EHDV):
(1) [II.2.9.1. ils ont séjourné pendant au moins les 60 jours ayant précédé la date de la collecte de sperme et pendant celle-ci dans un État membre ou une zone d’État membre dans lequel/laquelle aucun cas de maladie hémorragique épizootique n’a été signalé dans un rayon de 150 km autour de l’établissement depuis au moins 2 ans;]
(1)ou
[II.2.9.2. ils ont séjourné dans une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale ovine, durant la période saisonnièrement indemne de la maladie, pendant au moins les 60 jours précédant la collecte de sperme et pendant celle-ci;]
(1)et/ou
[II.2.9.3. ils ont été détenus dans un établissement protégé des vecteurs pendant au moins 60 jours avant la collecte de sperme et pendant celle-ci;]
(1)ou
[II.2.9.4. ils ont séjourné dans un État membre dans lequel, d’après les résultats officiels, les sérotypes suivants d’EHDV existent: … et ont été soumis, avec des résultats négatifs dans chaque cas, aux tests suivants effectués dans un laboratoire officiel:
(1) [II.2.9.4.1. un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre l’EHDV, réalisé au moins tous les 60 jours pendant la période de collecte et entre 28 et 60 jours à compter de la date de la dernière collecte de sperme, dont les résultats se sont révélés négatifs;]]
(1)et/ou
[II.2.9.4.2. un test d’identification de l’agent responsable de l’EHDV effectué sur des échantillons sanguins prélevés au début et à la fin de la collecte de sperme et pendant celle-ci à des intervalles d’au moins 7 jours en cas de test d’isolement du virus ou d’au moins 28 jours en cas de PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs;]]
(1)(8)
[II.2.10. ont été soumis aux tests suivants, effectués sur des échantillons prélevés dans les 30 jours ayant précédé la date de mise en quarantaine visée au point II.2.6 et dont les résultats se sont révélés négatifs, requis conformément à l’annexe II, partie 3, chapitre I, point 1 c), du règlement délégué (UE) 2020/686:
II.2.10.1. pour l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, un test sérologique tel que visé à l’annexe I, partie 1, point 1, du règlement délégué (UE) 2020/688;
(1)(11)
[II.2.10.2. pour l’épididymite ovine (Brucella ovis), un test sérologique ou tout autre test présentant une sensibilité et une spécificité équivalentes attestées;]
II.2.11. ont été soumis aux tests suivants, effectués sur des échantillons prélevés au moins 21 jours après la date de mise en quarantaine visée au point II.2.6, et dont les résultats se sont révélés négatifs, requis conformément à l’annexe II, partie 3, chapitre I, point 1 d), du règlement délégué (UE) 2020/686:
II.2.11.1. pour l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, un test sérologique tel que visé à l’annexe I, partie 1, point 1, du règlement délégué (UE) 2020/688;
(1)(11)
[II.2.11.2. pour l’épididymite ovine (Brucella ovis), un test sérologique ou tout autre test présentant une sensibilité et une spécificité équivalentes attestées;]
II.2.12. ont été soumis dans un centre de collecte de sperme, au moins une fois par an, aux examens de routine obligatoires suivants, requis conformément à l’annexe II, partie 3, chapitre I, point 2, du règlement délégué (UE) 2020/686:
II.2.12.1. pour l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, un test sérologique tel que visé à l’annexe I, partie 1, point 1, du règlement délégué (UE) 2020/688;
(1)(11)
[II.2.12.2. pour l’épididymite ovine (Brucella ovis), un test sérologique ou tout autre test présentant une sensibilité et une spécificité équivalentes attestées;]]
(1)(12)
[II.2.13. ont été soumis aux tests suivants, effectués sur des échantillons prélevés au cours des 30 jours ayant précédé la collecte de sperme, dont les résultats se sont révélés négatifs:
II.2.13.1. pour l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, un test sérologique tel que visé à l’annexe I, partie 1, point 1, du règlement délégué (UE) 2020/688;
(1)(11)
[II.2.13.2. pour l’épididymite ovine (Brucella ovis), un test sérologique ou tout autre test présentant une sensibilité et une spécificité équivalentes attestées.]]
II.3. Le sperme décrit dans la partie I:
(1)(8)
[II.3.1. a été collecté, traité et stocké conformément aux conditions de police sanitaire énoncées à l’annexe III, partie 1, points 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/686;]
II.3.2. a été placé dans des paillettes ou autres conditionnements sur lesquels la marque est apposée conformément aux exigences prévues à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2020/686, et cette marque est indiquée dans la case I.30;
II.3.3. est transporté dans un conteneur qui:
II.3.3.1. a été scellé et numéroté avant la date d’expédition depuis le centre de collecte de sperme sous la responsabilité du vétérinaire du centre, ou par un vétérinaire officiel, et les scellés portent le numéro indiqué dans la case I.19;
II.3.3.2. a été nettoyé et désinfecté ou stérilisé avant utilisation, ou qui constitue un conteneur à usage unique;
(1)(9)
[II.3.3.3. a été rempli au moyen d’un agent cryogène n’ayant pas déjà servi pour d’autres produits;]
(1) [II.3.4. a été collecté sur des animaux qui ont été détenus en permanence depuis leur naissance dans une ou des exploitations reconnues comme présentant un risque contrôlé ou négligeable de tremblante classique conformément à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 1, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil, sauf pendant la période où ils ont été détenus dans un centre de collecte de sperme qui remplissait, pendant cette période, les conditions énoncées à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 1.3 c) iv), dudit règlement.]]
(1)ou
[II.3.4. a été collecté sur des animaux qui ont été détenus en permanence pendant les 3 années ayant précédé la collecte dans une ou des exploitations qui, pendant ces 3 années, a/ont satisfait aux exigences énoncées à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, points 1.3 a) à 1.3 f), du règlement (CE) no 999/2001, sauf pendant la période où ils ont été détenus dans un centre de collecte de sperme qui remplissait, pendant cette période, les conditions énoncées à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 1.3 c) iv), dudit règlement.]]
(1)ou
[II.3.4. a été collecté sur des animaux qui ont été détenus en permanence depuis leur naissance dans un État membre ou une zone d’État membre inscrits sur la liste des États membres ou zones d’État membre présentant un risque négligeable de tremblante classique figurant à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 2.3, du règlement (CE) no 999/2001.]]
(1)ou
[II.3.4. a été collecté sur des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR.]]
(1)(15)ou
[II.3.4. a été collecté sur des caprins porteurs d’au moins l’un des allèles suivants: K222, D146 et S146.]]
(1)(13)
[II.4. Lorsqu’un antibiotique ou un mélange d’antibiotiques a été ajouté au sperme décrit dans la partie I:
II.4.1. L’antibiotique ou le mélange d’antibiotiques suivant a été ajouté au sperme après dilution finale, ou est contenu dans les diluants de sperme utilisés: … (14);
II.4.2. Aussitôt après l’adjonction de l’antibiotique ou des antibiotiques, et avant toute congélation éventuelle, le sperme dilué a été conservé à une température d’au moins 5 °C pendant au moins 45 minutes, ou sous un régime temps-température avec une activité bactéricide équivalente documentée.]
Notes
Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, les références à l’Union dans le présent certificat zoosanitaire s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.
Il convient de remplir le présent certificat zoosanitaire en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.
Partie I:
Case I.11“Lieu d’expédition”: indiquer le numéro d’agrément unique ainsi que le nom et l’adresse du centre de collecte de sperme, ou, dans le cas d’un établissement visé à l’article 13 du règlement délégué (UE) 2020/686, le numéro d’enregistrement unique et l’adresse de l’établissement d’expédition de l’envoi de sperme.
Case I.12“Lieu de destination”: indiquer l’adresse et le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement de destination de l’envoi de sperme.
Case I.19Le numéro des scellés doit être indiqué.
Case I.26Le nombre total de conditionnements doit correspondre au nombre de conteneurs.
Case I.30
“Espèces”: sélectionner la mention qui convient: “Ovis aries” ou “Capra hircus”.
“Type”: indiquer “sperme”.
“Numéro d’identification”: indiquer le numéro d’identification de chaque animal donneur.
“Marque d’identification”: indiquer la marque sur la paillette ou les autres conditionnements où le sperme de l’envoi est placé.
“Date de collecte/de production”: indiquer la date à laquelle le sperme de l’envoi a été collecté.
“Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’usine, de l’établissement ou du centre”: indiquer le numéro d’agrément unique du centre de collecte de sperme, ou, dans le cas d’un établissement visé à l’article 13 du règlement délégué (UE) 2020/686, le numéro d’enregistrement unique de l’établissement où le sperme de l’envoi a été collecté.
“Quantité”: indiquer le nombre de paillettes ou d’autres conditionnements portant la même marque.
“Test”: pour le dépistage de la fièvre catarrhale ovine, indiquer point II.2.8.5, point II.2.8.6 ou les deux, et pour le dépistage de la maladie hémorragique épizootique, indiquer point II.2.9.4.1, point II.2.9.4.2 ou les deux, selon le cas.
Partie II:
(1) Supprimer les mentions inutiles.
(2) Uniquement les centres de collecte de sperme agréés par l’autorité compétente et inscrits dans le registre visé à l’article 101, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et à l’article 7 du règlement délégué (UE) 2020/686.
(3) Insérer le nom de la ou des maladies.
(4) Insérer la référence spécifique aux articles, au titre et au numéro des actes juridiques applicables adoptés par la Commission dans lesquels ces exigences et conditions sont énoncées.
(5) Insérer les attestations spécifiques prévues et exigées par les actes juridiques applicables adoptés par la Commission relevant de l’article 159, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429.
(6) Applicable aux ovins.
(7) Applicable aux caprins.
(8) Applicable au sperme collecté dans un centre de collecte de sperme.
(9) Applicable au sperme congelé.
(10) Applicable au sperme frais et réfrigéré.
(11) Applicable aux ovins et aux caprins qui sont détenus avec des ovins.
(12) Applicable au sperme collecté dans un établissement où les animaux donneurs sont détenus, comme prévu à l’article 13 du règlement délégué (UE) 2020/686.
(13) Attestation obligatoire en cas d’adjonction d’un ou de plusieurs antibiotiques.
(14) Insérer le nom du ou des antibiotiques ajoutés et leur concentration ou le nom commercial du diluant de sperme contenant du ou des antibiotiques.
(15) Option applicable à partir du 14 avril 2024.
| Vétérinaire officiel
| Nom (en lettres capitales) | | Qualification et titre |
| Nom de l’unité de contrôle locale | | Code de l’unité de contrôle locale |
| Date | | |
| Cachet | | Signature» |
7) Le chapitre 33 est remplacé par le texte suivant:
«CHAPITRE 33
MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES D’ENVOIS D’OVOCYTES ET D’EMBRYONS D’OVINS ET DE CAPRINS COLLECTÉS OU PRODUITS, TRAITÉS ET STOCKÉS CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) 2016/429 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL ET AU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/686 DE LA COMMISSION APRÈS LE 20 AVRIL 2021, EXPÉDIÉS PAR L’ÉQUIPE DE COLLECTE OU DE PRODUCTION D’EMBRYONS QUI A COLLECTÉ OU PRODUIT LES OVOCYTES OU LES EMBRYONS (MODÈLE “OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA”)
Partie I: Description de l’envoi
| UNION EUROPÉENNE | INTRA
| I.1 | Expéditeur | | I.2 | Référence IMSOC | |
| | Nom | | I.2a | Référence locale | |
| | Adresse | | I.3 | Autorité centrale compétente | | CODE QR
| |
| | Pays | Code ISO du pays | I.4 | Autorité locale compétente | |
| I.5 | Destinataire | | I.6 | Opérateur effectuant des rassemblements indépendamment d’un établissement
| | Nom | | | Nom | Numéro d’enregistrement
| | Adresse | | | Adresse |
| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays
| I.7 | Pays d’origine | Code ISO du pays | I.9 | Pays de destination | Code ISO du pays
| I.8 | Région d’origine | Code | I.10 | Région de destination | Code
| I.11 | Lieu d’expédition | | I.12 | Lieu de destination |
| | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’agrément
| | Adresse | | | Adresse |
| | Pays | Code ISO du pays | | Pays | Code ISO du pays
| I.13 | Lieu de chargement | I.14 | Date et heure du départ
| I.15 | Moyen de transport | | I.16 | Transporteur
| | ☐ Navire | ☐ Aéronef | | Nom | Numéro d’enregistrement/d’autorisation
| | Adresse |
| | ☐ Train | ☐ Véhicule routier | | Pays | Code ISO du pays
| I.17 | Documents d’accompagnement
| | Identification | ☐ Autre | | Type | Code
| | Document | | Pays | Code ISO du pays
| | Référence du document commercial |
| I.18 | Conditions de transport | ☐ Température ambiante | ☐ Réfrigération | ☐ Congélation
| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés
| | Numéro des conteneurs | Numéro des scellés |
| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de
| ☐ Élevage ultérieur | ☐ Abattage | ☐ Établissement fermé | ☐ Produits germinaux
| ☐ Équidé enregistré | ☐ Cirques itinérants/Numéros d’animaux | ☐ Exposition | ☐ Événement ou activité à proximité de frontières
| ☐ Lâcher dans le milieu naturel | ☐ Centre d’expédition | ☐ Zone de reparcage/Centre de purification | ☐ Établissement aquacole détenant des animaux ornementaux
| ☐ Transformation ultérieure | ☐ Engrais organiques et amendements pour sols | ☐ Usage technique | ☐ Établissement de quarantaine ou établissement similaire
| ☐ Produits destinés à la consommation humaine | ☐ Pollinisation | ☐ Animaux aquatiques vivants destinés à la consommation humaine | ☐ Autre
| I.21 | ☐ Pour transit par un pays tiers
| | Pays tiers | Code ISO du pays
| | Point de sortie | Code du PCF
| | Point d’entrée | Code du PCF
| I.22 | ☐ Pour transit par un ou des États membres | I.23 | ☐ Pour exportation
| | État membre | Code ISO du pays | | Pays tiers | Code ISO du pays
| | État membre | Code ISO du pays | | Point de sortie | Code du PCF
| | État membre | Code ISO du pays | | |
| I.24 | Temps estimé du transport | I.25 | Carnet de route | ☐ Oui | ☐ Non
| I.26 | Nombre total de conditionnements | I.27 | Quantité totale
| I.28 | Poids net/brut total (en kg) | I.29 | Espace total prévu pour l’envoi
| I.30 | Description de l’envoi
| Code NC | Espèce | Sous-espèce/Catégorie | Sexe | Moyen d’identification | Numéro d’identification | Âge | Quantité
| | | | | | | | Type
| Région d’origine | | Entrepôt frigorifique | | Marque d’identification | Type de conditionnement | | Poids net
| | | | | | | |
| Abattoir | | Type de traitement | | Nature de la marchandise | Nombre de conditionnements | | Numéro du lot
| | | | | | | |
| | | Date de collecte/de production | | Atelier de production | Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’atelier/de l’établissement/du centre | Test |
Partie II: Certification
| UNION EUROPÉENNE | Modèle de certificat OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA
| | II. Informations sanitaires | II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:
(1)[II.1. Les [ovocytes](1) [embryons obtenus in vivo](1) [d’ovins](1) [de caprins](1) décrits dans la partie I ont été collectés, traités et stockés puis expédiés par l’équipe de collecte d’embryons (2) qui:
II.1.1. est agréée et inscrite dans un registre par l’autorité compétente;
II.1.2. est conforme aux exigences en matière de responsabilités, de procédures opérationnelles, d’installations et d’équipements énoncées à l’annexe I, partie 2, du règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission.]
(1)[II.1. Les [ovocytes](1) [embryons produits in vitro](1) [embryons micromanipulés](1) [d’ovins](1) [de caprins](1) décrits dans la partie I ont été collectés ou produits, traités et stockés puis expédiés par l’équipe de production d’embryons(2) qui:
II.1.1. est agréée et inscrite dans un registre par l’autorité compétente;
II.1.2. est conforme aux exigences en matière de responsabilités, de procédures opérationnelles, d’installations et d’équipements énoncées à l’annexe I, parties 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2020/686.]
II.2. L’envoi est constitué [d’ovocytes](1) [d’embryons](1) [d’ovins](1) [de caprins](1) qui, en ce qui concerne la tremblante classique:
(1) [ont été collectés sur des animaux qui ont été détenus en permanence depuis leur naissance dans une ou des exploitations reconnues comme présentant un risque contrôlé ou négligeable de tremblante classique conformément à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 1, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil.]
(1)ou [ont été collectés sur des animaux qui ont été détenus en permanence pendant les 3 années ayant précédé la collecte dans une ou des exploitations qui, pendant ces 3 années, ont satisfait aux exigences énoncées à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, points 1.3 a) à 1.3 f), du règlement (CE) no 999/2001.]
(1)ou [ont été collectés sur des animaux qui ont été détenus en permanence depuis leur naissance dans un État membre ou une zone d’État membre inscrits sur la liste des États membres ou zones d’État membre présentant un risque négligeable de tremblante classique figurant à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 2.3, du règlement (CE) no 999/2001.]
(1)ou [ont été collectés sur des ovins porteurs d’au moins un allèle ARR.]
(1)(15)ou [ont été collectés sur des caprins porteurs d’au moins l’un des allèles suivants: K222, D146 et S146.]
II.3. Les [ovocytes](1) [embryons](1) décrits dans la partie I sont destinés à la reproduction artificielle et proviennent d’animaux donneurs qui:
II.3.1. sont nés et sont restés depuis leur naissance dans l’Union, ou sont entrés dans l’Union dans le respect des conditions d’entrée dans l’Union;
II.3.2. proviennent d’établissements situés dans un État membre ou une zone d’État membre, ou d’établissements sous le contrôle officiel de l’autorité compétente d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire:
II.3.2.1. indemnes de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis et n’ont jamais été détenus antérieurement dans un établissement ayant un statut sanitaire inférieur;
(1)(6)
[II.3.2.2. où aucune infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) n’a été signalée au cours des 42 jours ayant précédé la date de [collecte](1) [production](1) d’[ovocytes](1) [embryons](1);]
(1)(7)
[II.3.2.2. où une surveillance de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) a été menée sur les caprins détenus dans les établissements pendant au moins les 12 mois ayant précédé la [collecte](1) [production](1) d’[ovocytes](1) [embryons](1), comme prévu à l’article 15, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission, et, si l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) a été signalée chez des caprins détenus dans les établissements au cours de cette période, des mesures ont été prises conformément à l’annexe II, partie 1, point 3, dudit règlement;]
II.3.2.3. où aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé au cours des 30 jours ayant précédé la date de la [collecte](1) [production](1) des [ovocytes](1) [embryons](1), et
(1) [aucun cas de surra n’a été signalé dans les établissements au cours des 2 années avant la [collecte](1) [production](1) d’[ovocytes](1) [embryons](1);]
(1)ou [la présence du surra a été signalée dans les établissements au cours des 2 années ayant précédé la [collecte](1) [production](1) d’[ovocytes](1) [embryons](1) et les établissements touchés sont restés soumis, après la date de la dernière apparition d’un foyer, à des restrictions de mouvement jusqu’à la date à laquelle les animaux infectés en ont été retirés, et les animaux restés dans les établissements ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage du surra effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 3, du règlement délégué (UE) 2020/688 sur des échantillons prélevés 6 mois au moins après la date à laquelle les animaux infectés ont été retirés de l’établissement;]
II.3.3. ont été examinés par le vétérinaire d’équipe ou un membre de l’équipe et n’ont présenté ni symptômes ni signes cliniques de maladies animales transmissibles à la date de la [collecte](1) [production](1) des [ovocytes](1) [embryons](1);
II.3.4. sont identifiés individuellement comme prévu à l’article 45, paragraphe 2 ou 4, ou à l’article 46, paragraphe 1 ou 3, du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission;
II.3.5. pendant au moins 30 jours avant la date de la première [collecte](1) [production](1) d’[ovocytes](1) [embryons](1) et pendant la période de collecte:
II.3.5.1. ont été détenus dans des établissements situés dans une zone non soumise à des restrictions de mouvement établies en raison de l’apparition de la fièvre aphteuse, de l’infection par le virus de la peste bovine, de l’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift, de l’infection par le virus de la peste des petits ruminants, de la clavelée et variole caprine ou de la pleuropneumonie contagieuse caprine, ou d’une maladie émergente touchant les ovins et les caprins;
II.3.5.2. ont été détenus dans un seul établissement où l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis), la rage, la fièvre charbonneuse, le surra (infection à Trypanosoma evansi), l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) et, dans le cas des ovins et des caprins détenus avec des ovins, l’épididymite ovine (Brucella ovis) n’ont pas été signalés;
II.3.5.3. n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’établissements situés dans une zone soumise à des restrictions de mouvement établies en raison de l’apparition de maladies visées au point II.3.5.1 ou d’établissements qui ne remplissent pas les conditions visées au point II.3.5.2;
II.3.5.4. n’ont pas été utilisés pour la reproduction naturelle;
II.3.6. respectent les conditions suivantes en ce qui concerne la fièvre aphteuse:
II.3.6.1. ils proviennent d’établissements:
II.3.6.1.1. situés dans un lieu où aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé dans un rayon de 10 km autour de l’établissement au cours des 30 jours au moins ayant précédé la date de la collecte d’[ovocytes](1) [embryons](1);
II.3.6.1.2. où aucun cas de fièvre aphteuse n’a été signalé au cours des 3 mois au moins ayant précédé la date de la collecte d’[ovocytes](1) [embryons](1);
(1) [II.3.6.2. ils n’ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse;]
(1)(5)ou
[II.3.6.2. ils ont été vaccinés contre la fièvre aphteuse au cours des 12 mois ayant précédé la date de collecte ou de production des embryons et:
II.3.6.2.1. n’ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse pendant au moins les 30 jours ayant précédé la date de la collecte des embryons;
II.3.6.2.2. le sperme utilisé pour la fertilisation provient d’un donneur mâle qui respecte les conditions définies à l’annexe II, partie 5, chapitre I, point 1 b), du règlement délégué (UE) 2020/686, ou le sperme remplit les conditions énoncées à l’annexe II, partie 5, chapitre I, point 2, du même règlement;
II.3.6.2.3. avant la date de la congélation, les embryons ont fait l’objet d’un lavage à la trypsine effectué conformément aux recommandations du manuel de l’IETS (6);
II.3.6.2.4. les embryons ont été stockés surgelés pendant au moins 30 jours à compter de la date de collecte et, durant cette période, les animaux donneurs n’ont présenté aucun signe clinique de la fièvre aphteuse;]
II.3.7. satisfont à au moins une des conditions suivantes en ce qui concerne l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24):
(1) [II.3.7.1. ils ont séjourné pendant au moins les 60 jours ayant précédé la date de la collecte d’[ovocytes](1) [embryons](1) et pendant celle-ci dans un État membre ou une zone d’État membre indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) où aucun cas d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) n’a été confirmé au cours des 24 mois précédents dans la population animale cible;]
(1)ou
[II.3.7.2. ils ont séjourné dans une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale ovine, durant la période saisonnièrement indemne de la maladie, pendant au moins les 60 jours ayant précédé la date de la collecte d’[ovocytes](1) [embryons](1) et pendant celle-ci dans un État membre ou une zone d’État membre appliquant un programme d’éradication approuvé contre l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24);]
(1)ou
[II.3.7.3. ils ont séjourné dans une zone saisonnièrement indemne de la maladie, durant la période saisonnièrement indemne de la maladie, pendant au moins les 60 jours ayant précédé la date de la collecte d’[ovocytes](1) [embryons](1) et pendant celle-ci dans un État membre ou une zone d’État membre où l’autorité compétente du lieu d’origine de l’envoi d’[ovocytes](1) [embryons](1) a obtenu l’accord écrit préalable de l’autorité compétente de l’État membre de destination quant aux conditions d’établissement de cette zone saisonnièrement indemne de la maladie et à l’acceptation de l’envoi d’[ovocytes](1) [embryons](1);]
(1)et/ou
[II.3.7.4. ils ont été détenus dans un établissement protégé des vecteurs pendant au moins les 60 jours ayant précédé la date de la collecte d’[ovocytes](1) [embryons](1) et pendant celle-ci;]
(1)et/ou
[II.3.7.5. ils ont subi, avec des résultats négatifs, un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre les sérotypes 1-24 du virus de la fièvre catarrhale ovine, réalisé entre 28 et 60 jours à compter de la date de chaque collecte d’[ovocytes](1) [embryons](1);]
(1)et/ou
[II.3.7.6. ils ont subi, avec des résultats négatifs, un test d’identification de l’agent responsable du virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) effectué sur un échantillon sanguin prélevé le jour de la collecte d’[ovocytes](1) [embryons](1);]
II.3.8. satisfont à au moins une des conditions suivantes en ce qui concerne l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique (EHDV):
(1) [II.3.8.1. ils ont séjourné pendant au moins les 60 jours ayant précédé la date de la collecte d’[ovocytes](1) [embryons](1) et pendant celle-ci dans un État membre ou une zone d’État membre dans lequel/laquelle aucun cas de maladie hémorragique épizootique n’a été signalé dans un rayon de 150 km autour de l’établissement depuis au moins 2 ans;]
(1)ou
[II.3.8.2. ils ont séjourné dans une zone saisonnièrement indemne de maladie hémorragique épizootique, durant la période saisonnièrement indemne de la maladie, pendant au moins les 60 jours ayant précédé la date de la collecte d’[ovocytes](1) [embryons](1) et pendant celle-ci;]
(1)et/ou
[II.3.8.3. ils ont été détenus dans un établissement protégé des vecteurs pendant au moins les 60 jours ayant précédé la date de la collecte d’[ovocytes](1) [embryons](1) et pendant celle-ci;]
(1)ou
[II.3.8.4. ont séjourné dans un État membre ou une zone d’État membre où, d’après les résultats officiels, les sérotypes suivants d’EHDV existent: … et ont été soumis, avec des résultats négatifs dans chaque cas, aux tests suivants effectués dans un laboratoire officiel:
(1) [II.3.8.4.1. un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre l’EHDV, réalisé sur un échantillon sanguin prélevé entre 28 et 60 jours à compter de la date de la collecte d’[ovocytes](1)[embryons](1), dont les résultats se sont révélés négatifs;]]
(1)et/ou
[II.3.8.4.2. un test d’identification de l’agent responsable de l’EHDV, réalisé sur un échantillon sanguin prélevé à la date de la collecte d’[ovocytes](1) [embryons](1), dont les résultats se sont révélés négatifs.]]
II.4. Les [ovocytes](1) [embryons](1) décrits dans la partie I:
II.4.1. ont été collectés, traités et stockés conformément aux conditions de police sanitaire énoncées à l’annexe III, [partie 2](1) [partie 3](1) [partie 4](1) [partie 5](1) et partie 6, du règlement délégué (UE) 2020/686;
II.4.2. ont été placés dans des paillettes ou autres conditionnements sur lesquels la marque est apposée conformément aux exigences prévues à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2020/686, et cette marque est indiquée dans la case I.30;
II.4.3. sont transportés dans un conteneur qui:
II.4.3.1. a été scellé et numéroté avant la date d’expédition, par l’équipe de collecte ou de production d’embryons sous la responsabilité du vétérinaire d’équipe ou par un vétérinaire officiel, et les scellés portent le numéro indiqué dans la case I.19;
II.4.3.2. a été nettoyé et désinfecté ou stérilisé avant utilisation, ou qui constitue un conteneur à usage unique;
(1)(7)
[II.4.3.3. a été rempli au moyen d’un agent cryogène n’ayant pas déjà servi pour d’autres produits;]
(1)(8)
[II.4.4. sont placés dans des paillettes ou d’autres conditionnements qui sont scellés de manière sûre et hermétique;
II.4.5. sont transportés dans un conteneur où la séparation des éléments de l’envoi est assurée par des compartiments physiques ou par un placement dans des sacs de protection secondaires.]
(1)(9)
[II.5. Les [embryons obtenus in vivo](1) [embryons produits in vitro](1) [embryons micromanipulés](1) décrits dans la partie I ont été conçus par insémination artificielle à l’aide de sperme provenant d’un centre de collecte de sperme, d’un établissement de traitement de produits germinaux ou d’un centre de stockage de produits germinaux agréé pour la collecte, le traitement et le stockage, ou le stockage, de sperme par l’autorité compétente d’un État membre ou par l’autorité compétente d’un pays tiers ou territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire répertorié/répertoriée à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission, et qui a été collecté, traité et stocké conformément aux exigences énoncées à l’annexe II, partie 3, chapitre I et partie 5, chapitres II et III, et à l’annexe III, partie 1, du règlement délégué (UE) 2020/686.]
(1)(10)
[II.6. L’antibiotique ou le mélange d’antibiotiques suivant(11) a été ajouté aux milieux utilisés pour la collecte, le traitement, le lavage ou la conservation: …]
II.7. Les [ovocytes](1) [embryons](1) décrits dans la partie I ont été expédiés par
(1) [une [équipe de collecte d’embryons](1) [équipe de production d’embryons](1), ou à partir d’une zone, non soumise à des restrictions de mouvement applicables aux ovins et caprins établies en raison de maladies répertoriées touchant ces espèces ou de maladies faisant l’objet de mesures d’urgence concernant ces espèces, ou ces restrictions ne s’appliquent pas aux ovocytes et embryons en question parce qu’ils ont été collectés avant l’instauration des mesures de restriction, et, depuis un laps de temps suffisant, ils n’ont pas été en contact avec des ovocytes ou embryons de statut sanitaire inférieur.]
(1)ou [une [équipe de collecte d’embryons](1) [équipe de production d’embryons](1), ou à partir d’une zone, soumise à des restrictions de mouvement applicables aux ovins et caprins établies en raison de … (12), mais des dérogations aux restrictions de mouvement ont été accordées, et:
(1) [ils satisfont aux exigences énoncées à … (13);]]
(1) [et sont notamment … (14).]]
Notes
Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), lu en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, les références à l’Union dans le présent certificat zoosanitaire s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.
Il convient de remplir le présent certificat zoosanitaire en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.
Partie I:
Case I.11“Lieu d’expédition”: indiquer le numéro d’agrément unique ainsi que le nom et l’adresse de l’équipe de collecte ou de production d’embryons d’où est expédié l’envoi d’ovocytes ou d’embryons.
Case I.12“Lieu de destination”: indiquer l’adresse et le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement de destination de l’envoi d’ovocytes ou d’embryons.
Case I.19Le numéro des scellés doit être indiqué.
Case I.26Le nombre total de conditionnements doit correspondre au nombre de conteneurs.
Case I.30
“Type”: indiquer “embryons obtenus in vivo”, “ovocytes obtenus in vivo”, “embryons produits in vitro” ou “embryons micromanipulés”.
“Espèces”: sélectionner la mention qui convient: “Ovis aries” ou “Capra hircus”.
“Numéro d’identification”: indiquer le numéro d’identification de chaque animal donneur.
“Marque d’identification”: indiquer la marque sur la paillette ou les autres conditionnements où sont placés les ovocytes ou les embryons de l’envoi.
“Date de collecte/de production”: indiquer la date à laquelle les ovocytes ou les embryons de l’envoi ont été collectés ou produits.
“Numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’usine, de l’établissement ou du centre”: indiquer le numéro d’agrément unique de l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a procédé à la collecte ou à la production des ovocytes ou des embryons de l’envoi.
“Quantité”: indiquer le nombre de paillettes ou d’autres conditionnements portant la même marque.
“Test”: pour le dépistage de la fièvre catarrhale ovine, indiquer point II.3.7.5, point II.3.7.6 ou les deux, et pour le dépistage de la maladie hémorragique épizootique, indiquer point II.3.8.4.1, point II.3.8.4.2 ou les deux, selon le cas.
Partie II:
(1) Supprimer les mentions inutiles.
(2) Uniquement les équipes de collecte ou de production d’embryons agréées par l’autorité compétente et inscrites dans le registre visé à l’article 101, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et à l’article 7 du règlement délégué (UE) 2020/686.
(3) Applicable aux ovins.
(4) Applicable aux caprins.
(5) Option disponible uniquement pour les envois d’embryons obtenus in vivo.
(6) Manuel de la Société internationale de technologie de l’embryon: un guide des procédures et des informations relatives à l’utilisation des technologies de transfert des embryons, mettant notamment l’accent sur les procédures sanitaires, publié par la Société internationale de technologie de l’embryon, 1 111 North Dunlap Avenue, Savoy, Illinois 61 874, États-Unis (http://www.iets.org/).
(7) Applicable aux ovocytes et embryons congelés.
(8) Applicable aux envois dans lesquels sont placés et transportés dans un seul conteneur les ovocytes, les embryons obtenus in vivo, les embryons produits in vitro et les embryons micromanipulés d’ovins ou de caprins.
(9) Sans objet pour les ovocytes.
(10) Attestation obligatoire en cas d’adjonction d’un ou de plusieurs antibiotiques.
(11) Insérer le nom du ou des antibiotiques ajoutés et leur concentration.
(12) Insérer le nom de la ou des maladies.
(13) Insérer la référence spécifique aux articles, au titre et au numéro des actes juridiques applicables adoptés par la Commission dans lesquels ces exigences et conditions sont énoncées.
(14) Insérer les attestations spécifiques prévues et exigées par les actes juridiques applicables adoptés par la Commission relevant de l’article 159, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429.
(15) Option applicable à partir du 14 avril 2024.
| Vétérinaire officiel
| Nom (en lettres capitales) | | Qualification et titre |
| Nom de l’unité de contrôle locale | | Code de l’unité de contrôle locale |
| Date | | |
| Cachet | | Signature» |