Règlement (UE) 2025/258 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/258
IntituléANNEXE IV
RattachementRèglement (UE) 2025/258
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0258)
RéférenceAnnexe IV du règlement (UE) 2025/258EUR-Lex →

L’annexe V du règlement (UE) 2017/2400 est modifiée comme suit:

1) Au point 3.1.2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Si un moteur de la famille de moteurs CO2, définie conformément à l’appendice 3, est installé dans un véhicule équipé d’un dispositif embarqué pour la surveillance et l’enregistrement de la consommation de carburant et/ou d’énergie et du kilométrage des véhicules à moteur, conformément aux exigences visées à l’article 5 quater, point b), du règlement (CE) no 595/2009, le moteur d’essai doit être équipé de ce dispositif embarqué.».

2) Au point 3.1.6.2, l’intitulé du tableau «Tableau 1» est remplacé par l’intitulé «Tableau 1 bis».

3) Le point 3.2 est modifié comme suit:

a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le carburant de référence correspondant pour les systèmes moteur faisant l’objet de l’essai est sélectionné dans la liste des types de carburant figurant au tableau 1 et doit être le même que le carburant de référence utilisé pour la réception CE par type conformément au règlement (UE) no 582/2011. Les propriétés des carburants de référence énumérés dans le tableau 1 correspondent à celles indiquées à l’annexe IX du règlement (CE) no 582/2011 de la Commission et, pour l’hydrogène, à l’annexe 5 du règlement no 49 de l’ONU.»;

b) le sixième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour les carburants gazeux et à base d’hydrogène, les normes applicables à la détermination de la VCN selon le tableau 1 contiennent les calculs de la valeur calorifique en fonction de la composition du carburant. La composition des carburants gazeux ou à base d’hydrogène pour la détermination de la VCN découle de l’analyse du lot de carburant de référence utilisé pour les essais de certification. Pour la détermination de la composition du carburant gazeux ou à base d’hydrogène utilisé pour déterminer la VCN, une seule analyse est effectuée par un laboratoire indépendant du fabricant qui demande la certification. Pour les carburants gazeux ou à base d’hydrogène, la VCN est déterminée sur la base de cette analyse unique à la place d’une valeur moyenne obtenue à partir de deux mesures distinctes.»;

c) le septième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour les carburants gazeux et à base d’hydrogène, les basculements entre réservoirs de carburant de lots de production différents sont permis exceptionnellement. Dans ce cas, la VCN de chaque lot de carburant utilisé doit être calculée et la valeur la plus élevée doit être documentée.»;

d) le tableau 1 est modifié comme suit:

a) à la ligne «Diesel / CI», colonne «Type de carburant de référence», le texte est remplacé par le texte suivant:

«B7 ou B100»;

b) la ligne suivante est ajoutée:

| «Hydrogène/PI ou hydrogène/CI | Hydrogène | ISO 6976 ou ASTM 3588»

4) Au point 3.2.1, premier alinéa, la seconde phrase est remplacée par le texte suivant:

«L’un des deux carburants de référence doit toujours être B7 ou B100 et l’autre G25, GR, GPL carburant B ou hydrogène.».

5) Au point 3.5, dans le tableau 2, la ligne «Débit massique de carburant pour les carburants gazeux» est remplacée par le texte suivant:

| «Débit massique de carburant pour les carburants gazeux et à base d’hydrogène | ≤ 1 % de l’étalonnage max.(3) | 0,99 – 1,01 | ≤ 1 % de l’étalonnage max.(3) | ≥ 0,995 | 1 % de la valeur de lecture ou 0,5 % de l’étalonnage max.(3) du débit, retenir l’écart le plus large | ≤ 2 s»

6) Au point 4.3.3.1, le paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«En plus des dispositions prévues à l’annexe 4 du règlement no 49 de l’ONU, le débit massique de carburant réel consommé par le moteur conformément au point 3.4 et les données visées au point 4.3.5.3, 5, a), en application de l’essai WHTC, doivent être enregistrés.».

7) Au point 4.3.4.1, le paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«En plus des dispositions prévues à l’annexe 4 du règlement no 49 de l’ONU, le débit massique de carburant réel consommé par le moteur conformément au point 3.4 et les données visées au point 4.3.5.3, 5, a), en application de l’essai WHSC, doivent être enregistrés.».

8) Au point 4.3.5.3, premier alinéa, le point suivant est ajouté après le point 4):

«5) si le moteur d’essai est équipé d’un dispositif embarqué de surveillance et d’enregistrement de la consommation de carburant et/ou d’énergie et du kilométrage des véhicules à moteur, conformément au point 3.1.2:

a) les informations décrites aux points 8.13.15.3 à 8.13.15.8 de l’annexe X bis;

b) pour chaque point du débit massique de carburant enregistré conformément au point 3), la valeur instantanée OBFCM du débit de carburant moteur visée au point 5.13 de l’annexe X bis;

c) les intervalles de temps entre les différents points du débit massique de carburant enregistrés conformément au point 3).».

9) Au point 5.3.3.1, dans le tableau 4, les entrées suivantes sont ajoutées:

|

«Hydrogène / PI ou

Hydrogène / CI

| Hydrogène | 120,0

| Diesel / CI | B100 | 37,2»

10) Au point 6.1.9, le texte suivant est ajouté:

«Dans le cas d’un moteur diesel dont l’essai est réalisé au moyen d’un carburant de référence de type B100 conformément au point 3.2, “Diesel B100 CI” est la donnée d’entrée pour l’outil de prétraitement du moteur.».

11) À l’appendice 2, la partie 1 est modifiée comme suit:

a) le point 3.2.2.2 est remplacé par le texte suivant:

| «3.2.2.2. | Véhicules utilitaires lourds gazole/essence/GPL/GN/éthanol (ED95)/éthanol (E85)/hydrogène (T)/hydrogène (TD)/hydrogène (U)/hydrogène (Ud)/diesel B100(1)(11)» | | | | | | |

b) le point 3.2.17.1 est remplacé par le texte suivant:

| «3.2.17.1. | Carburant: GPL/GN-H/GN-L/GN-HL/hydrogène (T)/hydrogène (TD)/hydrogène (U)/hydrogène (UD(1)(11)» | | | | | | |

c) le point 3.5.5.2.1 est remplacé par le texte suivant:

| «3.5.5.2.1 | Pour les moteurs à double carburant fonctionnant au gaz naturel ou au GPL: émissions de CO2 spécifiques au cours de l’essai WHSC conformément au point 6.1 de l’appendice 4, g/kWh» | | | | | | |

d) les points suivants sont insérés après le point 3.5.5.2.1:

| «3.5.5.2.2 | Pour les moteurs à double carburant fonctionnant à l’hydrogène: consommation d’énergie spécifique au cours de l’essai WHSC conformément au point 6.2 de l’appendice 4, MJ/kWh | | | | | | |

| 3.5.5.2.3 | Pour les moteurs à double carburant fonctionnant à l’hydrogène: consommation de diesel spécifique au cours de l’essai WHSC, SFCWHSC,corr, déterminée conformément au point 6 de l’appendice 4, g/kWh» | | | | | | |

e) la note de bas de tableau suivante est ajoutée:

«(11) Pour les moteurs fonctionnant à l’hydrogène, les lettres T, TD, U et UD ont la signification suivante:

a) T signifie qu’un moteur à allumage commandé est réceptionné et étalonné pour l’hydrogène gazeux;

b) TD signifie qu’un moteur à allumage par compression est réceptionné et étalonné pour l’hydrogène gazeux;

c) U signifie qu’un moteur à allumage commandé est réceptionné et étalonné pour l’hydrogène liquéfié;

d) UD signifie qu’un moteur à allumage par compression est réceptionné et étalonné pour l’hydrogène liquéfié.».

12) À l’appendice 3, les points suivants sont ajoutés après le point 1.10.1:

«1.11. Dispositions particulières pour les moteurs diesel dont l’essai est réalisé au moyen d’un carburant de référence de type B100

1. 11.1 Tous les moteurs appartenant à la même famille de moteurs CO2 doivent être capables de fonctionner avec du B100 pur et avec une gamme de mélanges de biodiesel strictement identique à celle indiquée au point 3.2.2.2.1 du document d’information établi conformément à l’appendice 2.».

13) L’appendice 4 est modifié comme suit:

a) le point 4 est modifié comme suit:

a) l’alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa:

«Si un moteur de la famille de moteurs CO2 sélectionnée conformément au point 3 est installé dans un véhicule équipé d’un dispositif embarqué pour la surveillance et l’enregistrement de la consommation de carburant et/ou d’énergie et du kilométrage des véhicules à moteur, conformément aux exigences visées à l’article 5 quater, point b), du règlement (CE) no 595/2009, le moteur d’essai est équipé de ce dispositif embarqué.»;

b) au cinquième alinéa, point 3), l’alinéa suivant est ajouté:

«En cas d’utilisation d’un carburant du marché ou d’un carburant de référence du type hydrogène, la VCN est calculée conformément aux normes applicables figurant dans le tableau 1 de la présente annexe, sur la base de l’analyse du carburant présentée par son fournisseur;»;

b) au point 5.3, premier alinéa, le point b) est modifié comme suit:

a) au point E, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«pour les moteurs à double carburant fonctionnant au gaz naturel ou au GPL, le point D ci-dessus ne s’applique pas.»;

b) le point suivant est ajouté:

«F. Pour les moteurs à double carburant fonctionnant à l’hydrogène, le point D ne s’applique pas. Au lieu de cela, le coefficient d’évolution est calculé en divisant la consommation d’énergie spécifique du deuxième essai par la consommation d’énergie spécifique du premier. Les deux valeurs pour la consommation d’énergie spécifique sont déterminées conformément aux dispositions du point 6.2 du présent appendice en utilisant les deux valeurs de SFCWHSC,corr, déterminées conformément au point C. Le coefficient d’évolution peut avoir une valeur inférieure à un.»;

c) le point 5.4 est remplacé par le texte suivant:

«5.4. Si les dispositions prévues au point 5.3, b, du présent appendice sont appliquées, les moteurs suivants sélectionnés pour les essais de conformité des propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant ne sont pas soumis au rodage, mais leur consommation de carburant spécifique sur la durée de l’essai WHSC, leurs émissions de CO2 spécifiques sur la durée de l’essai WHSC dans le cas des moteurs à double carburant fonctionnant au gaz nature ou au GPL, ou leur consommation d’énergie spécifique dans le cas des moteurs à double carburant fonctionnant à l’hydrogène, déterminées sur le moteur qui vient d’être fabriqué avec un rodage maximum de 15 heures selon le point 5.1 du présent appendice, est multipliée par le coefficient d’évolution.»;

d) le point 5.5 est modifié comme suit:

a) la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Dans le cas décrit au point 5.4 du présent appendice, les valeurs correspondant à la consommation de carburant spécifique sur la durée de l’essai WHSC ou, dans le cas des moteurs à double carburant fonctionnant au gaz naturel ou au GPL, aux émissions de CO2 spécifiques sur la durée de l’essai WHSC ou, dans le cas des moteurs à double carburant fonctionnant à l’hydrogène, à la consommation d’énergie spécifique à utiliser doivent être les suivantes:»;

b) le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) pour les autres moteurs, les valeurs déterminées sur le moteur qui vient d’être fabriqué, avec un temps de rodage maximum de 15 heures conformément au point 5.1 du présent appendice, multipliées par le coefficient d’évolution déterminé conformément au point 5.3, b, D, du présent appendice, au point 5.3, b, E, du présent appendice dans le cas des moteurs à double carburant fonctionnant au gaz naturel ou au GPL ou au point 5.3, b, F, du présent appendice dans le cas des moteurs à double carburant fonctionnant à l’hydrogène.»;

e) au point 5.6, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Dans ce cas, la consommation de carburant spécifique sur la durée de l’essai WHSC ou, dans le cas des moteurs à double carburant fonctionnant au gaz naturel ou au GPL, les émissions de CO2 spécifiques sur la durée de l’essai WHSC ou, dans le cas des moteurs à double carburant fonctionnant à l’hydrogène, la consommation d’énergie spécifique, déterminées sur le moteur qui vient d’être fabriqué, avec un temps de rodage maximum de 15 heures conformément au point 5.1 du présent appendice, sont multipliées par le coefficient d’évolution générique de 0,99.»;

f) le point 6.1 est modifié comme suit:

a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour les moteurs à double carburant fonctionnant au gaz naturel ou au GPL, la valeur cible servant à l’évaluation de la conformité des propriétés certifiées en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant est calculée à partir des deux valeurs distinctes relatives à la consommation de carburant spécifique corrigée sur la durée du WHSC, SFCWHSC,corr,, en g/kWh, déterminée conformément au point 5.3.3 de la présente annexe. Chacune des deux valeurs distinctes pour chaque carburant est multipliée par le facteur d’émission de CO2 correspondant à chaque carburant conformément au tableau 1 du présent appendice. La somme des deux valeurs obtenues pour les émissions de CO2 spécifiques sur la durée du WHSC définit la valeur cible applicable servant à l’évaluation de la conformité des propriétés certifiées en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant des moteurs à double carburant fonctionnant au gaz ou au GPL.»;

b) au tableau 1, la ligne suivante est ajoutée:

| «Diesel / CI | B100 | 2,83»

g) le point suivant est ajouté après le point 6.1:

«6.2. Prescriptions spécifiques pour les moteurs à double carburant fonctionnant à l’hydrogène

Pour les moteurs à double carburant fonctionnant à l’hydrogène:, la valeur cible servant à l’évaluation de la conformité des propriétés certifiées en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant est calculée à partir des deux valeurs distinctes relatives à la consommation de carburant spécifique corrigée sur la durée du WHSC, SFCWHSC,corr,, en g/kWh, déterminée conformément au point 5.3.3 de la présente annexe. Chacune des deux valeurs distinctes pour chaque carburant est multipliée par le VCNstd correspondant, comme indiqué au point 5.3.3.1, puis par un facteur de 0,001. La somme des deux valeurs obtenues pour la consommation d’énergie spécifique sur la durée du WHSC définit la valeur cible applicable servant à l’évaluation de la conformité des propriétés certifiées en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant des moteurs à double carburant fonctionnant à l’hydrogène.»;

h) le point 7.6 est remplacé par le texte suivant:

«7.6. Pour les moteurs à double carburant fonctionnant au gaz naturel ou au GPL, le point 7.5 ne s’applique pas. Au lieu de cela, la valeur réelle servant à l’évaluation de la conformité des propriétés certifiées en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant est la somme des deux valeurs obtenues pour les émissions de CO2 spécifiques sur la durée du WHSC, déterminées conformément aux dispositions énoncées au point 6.1 du présent appendice, à l’aide des deux valeurs SFCWHSC,corr déterminées conformément au point 7.4 du présent appendice.»;

i) le point suivant est ajouté après le point 7.6:

«7.7. Pour les moteurs à double carburant fonctionnant à l’hydrogène, le point 7.5 ne s’applique pas. Au lieu de cela, la valeur réelle servant à l’évaluation de la conformité des propriétés certifiées en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant est la somme des deux valeurs obtenues pour la consommation d’énergie spécifique sur la durée du WHSC, déterminées conformément aux dispositions du point 6.2, à l’aide des deux valeurs SFCWHSC,corr déterminées conformément au point 7.4.»;

j) le point 8 est remplacé par le texte suivant:

«8. Limite de conformité d’un essai unique

Pour les moteurs diesel (B7 ou B100), les valeurs limites pour l’évaluation de la conformité d’un seul moteur soumis aux essais correspondent à la valeur cible déterminée conformément au point 6 plus 4 %.

Pour les moteurs fonctionnant avec un carburant unique autre que le gazole (B7 ou B100) et pour les moteurs à double carburant, les valeurs limites pour l’évaluation de la conformité d’un seul moteur soumis aux essais correspondent à la valeur cible déterminée conformément au point 6 plus 5 %.»;

k) le point suivant est inséré après le point 8:

«8.1. Pour les moteurs à double carburant fonctionnant à l’hydrogène, une valeur limite supplémentaire concernant la consommation spécifique de gazole sur la durée de l’essai WHSC, SFCWHSC,corr, s’applique. La valeur limite supplémentaire applicable pour l’évaluation de la conformité d’un moteur unique soumis aux essais est la consommation spécifique de gazole sur la durée de l’essai WHSC, SFCWHSC,corr, déterminée conformément au point 6, plus une tolérance de 4 g/kWh.»;

l) au point 9.2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Nonobstant le premier paragraphe, pour les moteurs à double carburant fonctionnant à l’hydrogène, un essai unique d’un seul moteur soumis aux essais conformément au point 4 du présent appendice est également jugé non conforme lorsque la valeur réelle de la consommation spécifique de gazole sur la durée de l’essai WHSC, SFCWHSC,corr, déterminée selon le point 7 est supérieure aux valeurs limites définies selon le point 8.1.».

14) À l’appendice 7, dans le tableau 1 bis, la ligne «FuelType» est remplacée par le texte suivant:

| «FuelType | P193 | chaîne de caractères | [-] | Valeurs admises: “Diesel CI”, “Ethanol CI”, “Petrol PI”, “Ethanol PI”, “LPG PI”, “NG PI”, “NG CI”, “H2 CI”, “H2 PI”, “Diesel B100 CI”.»

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