L’annexe VI du règlement (UE) 2017/2400 est modifiée comme suit:
1) Le point 4.1.7.2 figurant après le point 4.2.7.1 est remplacé par le texte suivant:
«4.2.7.2. Séquence de mesure».
2) Le point suivant est ajouté après le point 6.1.2.1:
«6.1.3. Cas C: courroie (ou technologie similaire) utilisée pour raccorder un système de machine électrique au groupe motopropulseur principal du véhicule (telle que définie dans la description des données d’entrée facultatives ADC figurant dans le tableau 8 de l’annexe III du présent règlement).
Dans ce cas, les données d’entrée requises conformément au tableau 7 de l’appendice 12 sont déterminées conformément aux dispositions définies à l’appendice 11, où la valeur de fT est de 0,08 et le couple maximal disponible du système de machine électrique est utilisé pour Tmax,in».
3) Au point 7.6, la seconde phrase est remplacée par le texte suivant:
«Il convient de soumettre aux essais une seule boîte de vitesses par famille.».
4) Au point 7.10, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Nonobstant le point 7.6, si le résultat d’un essai réalisé conformément au point 8 est supérieur à celui indiqué au point 8.1.3, trois boîtes de vitesses supplémentaires de la même famille doivent être soumises aux essais.».
5) À l’appendice 9, la seconde section «Point de calage» est remplacée par le texte suivant:
«Point de calage:
— rapport de couple au point de calage v0=0:
μ(v0)=1,8/vs».
6) À l’appendice 12, dans le tableau 1, à la ligne «DifferentialIncluded», colonne «Description/Référence», le texte suivant est ajouté:
«Ce paramètre d’entrée n’est requis que pour les véhicules à traction avant.».