L’annexe VIII du règlement (UE) 2017/2400 est modifiée comme suit:
1) Au point 2, le point suivant est ajouté:
«18) “CFD”: simulation de la dynamique des fluides computationnelle.».
2) Le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Détermination de la traînée aérodynamique
3. 0.1. La procédure d’essai à vitesse constante telle qu’énoncée aux points 3.1 à 3.7 s’applique pour déterminer les caractéristiques de traînée aérodynamique. Lors de l’essai à vitesse constante, les principaux signaux de mesure (à savoir couple d’entraînement, vitesse du véhicule, vitesse du flux d’air et angle de lacet) sont mesurés à deux vitesses du véhicule constantes différentes (faible vitesse et grande vitesse) dans des conditions définies sur une piste d’essai. Les données de mesure enregistrées lors de l’essai à vitesse constante sont traitées conformément au point 3.8 et saisies dans l’outil de prétraitement pour la traînée aérodynamique conformément au point 3.9, qui détermine le produit du coefficient de traînée par la section transversale pour les conditions de vent de travers nul Cd·Acr (0). Les critères qui doivent être remplis au cours de la procédure d’essai à vitesse constante pour obtenir des résultats valables sont décrits au point 3.10.
3. 0.2. Les caractéristiques de traînée aérodynamique peuvent également être déterminées en combinant Cd·Acr (0) à partir d’un essai à vitesse constante avec une différence incrémentale ΔCd·Acr(0) CFD obtenue au moyen de la CFD. À cette fin, les conditions suivantes doivent être remplies:
a) la méthode CFD appliquée doit être approuvée conformément à l’appendice 10. Pour toutes les applications ultérieures de la méthode CFD approuvée, les conditions limites énoncées au point 1, c), i), de l’appendice 10 doivent être respectées;
b) l’application ne doit être effectuée que pour les véhicules dont la configuration soumise à un essai à vitesse constante et la configuration analysée à l’aide de la méthode CFD peuvent faire partie de la même famille de traînée aérodynamique, comme indiqué au point 4 de l’appendice 5 pour les camions moyens et lourds et au point 6 de l’appendice 5 pour les autobus lourds. Les cas particuliers visés au point 2 de l’appendice 5 sont également pris en compte;
c) l’application de la méthode CFD doit être limitée aux valeurs positives de ΔCd·Acr(0) CFD;
d) une valeur Cd·Acr (0) obtenue à l’aide de la méthode CFD ne doit pas être supérieure à la valeur la plus élevée certifiée selon la méthode décrite au point 3.0.1 pour un véhicule répondant aux mêmes critères de famille que ceux énoncés au point 4.1 de l’appendice 5 pour les camions moyens et lourds et au point 6.1 de l’appendice 5 pour les autobus lourds.
3. 0.3. Le demandeur d’un certificat déclare une valeur Cd·Adeclared dans une fourchette comprise entre une valeur égale aux caractéristiques de traînée aérodynamique déterminées conformément aux points 3.0.1 et 3.0.2, le cas échéant, et un maximum supérieur de + 0,2 m2.
Cette tolérance tient compte des incertitudes dans la sélection des véhicules parents les plus défavorables pour tous les membres d’une famille pouvant être soumis aux essais. La valeur Cd·Adeclared sert de valeur de référence pour l’essai de conformité des propriétés certifiées en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant.
Plusieurs valeurs déclarées Cd·Adeclared peuvent être créées sur la base d’une seule valeur Cd·Acr (0) mesurée, dès lors que les dispositions relatives aux familles visées au point 4.1 de l’appendice 5 pour les camions moyens et lourds et au point 6.1 de l’appendice 5 pour les autobus lourds sont respectées.
3. 0.4. Les véhicules qui ne font pas partie d’une famille doivent utiliser les valeurs standard pour Cd·Adeclared, comme décrit à l’appendice 7. Dans ce cas, aucune donnée d’entrée n’est fournie concernant la traînée aérodynamique. L’affectation des valeurs standard est réalisée automatiquement par l’outil de simulation.».
3) Au point 3.2.2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«3.2.2. La température ambiante est comprise entre 5 et 25 °C.».
4) Au point 3.2.5., les points i) et ii) sont remplacés par le texte suivant:
«i. vitesse moyenne du vent: ≤ 4 m/s
ii. vitesse du vent en rafales (moyenne mobile centrale 1s): ≤ 7 m/s».
5) Le point 3.3.1.7 est remplacé par le texte suivant:
«3.3.1.7. Les pièces de rechange qui ne sont pas couvertes par la réception par type du véhicule conformément au règlement (UE) 2018/858 (par exemple, pare-soleil, avertisseurs sonores, phares supplémentaires, feux clignotants, pare-buffles ou coffres à ski) ne sont pas prises en considération pour la traînée aérodynamique conformément à la présente annexe.».
6) Le point suivant est inséré après le point 3.3.1.8:
«3.3.1.9. Les équipements de véhicule conçus aux fins de la recharge dynamique telle que définie au paragraphe 3, point 38, de l’annexe III doivent être à l’état “rétracté” si les deux états “déployé” et “rétracté” sont possibles.».
7) Le point 3.5.2 est remplacé par le texte suivant:
«3.5.2. La vitesse moyenne sur une section de mesure dans l’essai à grande vitesse doit se situer dans la fourchette suivante:
vitesse maximale: 92 km/h pour les camions moyens et les camions lourds et 102 km/h pour les autobus lourds;
vitesse minimale: 87 km/h pour les camions moyens et les camions lourds et 97 km/h pour les autobus lourds. Si le véhicule n’est pas capable de rouler à cette vitesse, la vitesse minimale doit être inférieure de 3 km/h à la vitesse maximale du véhicule sur la piste d’essai.».
8) Au point 3.5.3.1, vii), le second tiret est remplacé par le texte suivant:
«— Autobus lourds et camions moyens en configuration de châssis de type “camionnettes”: la hauteur maximale du véhicule est mesurée conformément aux prescriptions techniques du règlement (UE) 2021/535, en ne tenant pas compte des dispositifs et équipements visés à l’appendice 1.».
9) Au point 3.5.3.4, l’alinéa suivant est ajouté:
«Toute utilisation du frein mécanique de service au cours des parties de l’essai décrites dans le présent point et au point 3.5.3.5 invalide l’ensemble de l’essai.
Si des réglages spécifiques du véhicule sont nécessaires pour faire en sorte qu’aucune activation du frein de service ne se produise au cours de ces parties de l’essai, le constructeur doit fournir, sur demande, à l’autorité compétente en matière de réception, à la Commission, à une autorité de surveillance du marché ou à un tiers satisfaisant aux exigences du règlement (UE) 2022/163 les détails de ces réglages afin de garantir que l’essai peut être reproduit indépendamment du constructeur.».
10) Le point 3.5.3.5 est modifié comme suit:
a) le point vii est remplacé par le texte suivant:
«vii. la durée maximale pour l’essai à faible vitesse ne dépasse 25 minutes, afin d’éviter le refroidissement des pneumatiques.»;
b) le point viii est supprimé.
11) Le point 3.5.3.8 est remplacé par le texte suivant:
«3.5.3.8. Deuxième essai à faible vitesse
La deuxième mesure à faible vitesse est effectuée immédiatement après l’essai à grande vitesse.
Les mêmes dispositions que pour le premier essai à faible vitesse s’appliquent.».
12) Le point 3.11 est supprimé.
13) Au point 3.9, dans le tableau 5, la ligne suivante est ajoutée:
| «Frein de service | <s_brake> | [-] | ≥ 4 Hz |
“Pression de demande du frein de service”, conformément à la norme ISO
11992-2:2014
(0 = passif, 1 = actif)»
14) À l’appendice 1, section II, le dernier alinéa «Dossier d’information. Rapport d’essai.» est remplacé par le texte suivant:
«— Rapports des essais à vitesse constante.
— Pour les types de traînée aérodynamique générés à l’aide d’une méthode CFD:
— des images du véhicule se concentrant sur des zones différentes par rapport au véhicule soumis à l’essai à vitesse constante,
— des données brutes concernant la courbe d’évolution de CD·Acr (0) CFD par rapport à l’itération (pour les méthodes à l’état stable) ou par rapport au temps (pour les méthodes transitoires) au format *.csv.».
15) À l’appendice 2, partie I, la section suivante est ajoutée:
«Pièce jointe 2 au document d’information
«Informations sur l’application de la méthode CFD (le cas échéant)
1. 1. Numéro de licence de la méthode CFD
1. 2. Différence incrémentale ΔCd·Acr (0) CFD obtenue par CFD».
16) L’appendice 5 est modifié comme suit:
a) au point 1, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant:
«Le constructeur peut décider quel véhicule appartient à une famille de traînée aérodynamique dès lors que les critères prévus au point 4, pour les camions moyens et lourds, et au point 6, pour les autobus lourds, sont respectés. La famille de traînée aérodynamique doit être agréée par l’autorité chargée de la réception.»;
b) le point suivant est inséré après le point 4.3:
«4.4. Pour les véhicules équipés de technologies de recharge dynamique visées à l’annexe III, les dispositions suivantes s’appliquent:
a) les véhicules équipés de pantographes aériens doivent être représentés dans la configuration aérodynamique avec pantographe aérien en position rétractée;
b) les véhicules équipés de perches de trolley ou de dispositifs reliés aux rails et d’une technologie de recharge dynamique sans fil peuvent être représentés sans les dispositifs correspondants permettant la recharge dynamique.»;
c) le point 5.3 est supprimé.
17) L’appendice 6 est modifié comme suit:
a) au point 1, le point ii) est supprimé;
b) au point 2, l’alinéa suivant est ajouté:
«Nonobstant le deuxième alinéa, lorsque la valeur mesurée Cd Acr (0) de tous les essais effectués conformément au point 3.1 est supérieure à la valeur Cd·Adeclared déclarée pour le véhicule parent plus une marge de tolérance de 7,5 %, l’autorité chargée de la réception doit vérifier si la méthode CFD approuvée a été appliquée correctement pour d’autres familles de traînée aérodynamique présentant les caractéristiques de traînée aérodynamique déterminées conformément au point 3.0.2. Si elle n’a pas été appliquée correctement, l’article 23 du présent règlement s’applique à tous les types de traînée aérodynamique définis sur la base de la méthode CFD approuvée, ou aux types de traînée aérodynamique concernés si la méthode CFD approuvée n’a pas été appliquée correctement uniquement pour certains d’entre eux.»;
c) le point suivant est inséré après le point 3:
«3.1 Nonobstant le point 3, si le constructeur du véhicule a utilisé une méthode CFD approuvée pour déterminer les caractéristiques de traînée aérodynamique conformément au point 3.0.2 de la présente annexe, des véhicules supplémentaires doivent également être soumis à des essais de conformité avec les propriétés certifiées en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant conformément au tableau 17 bis.
Tableau 17 bis
Nombre de véhicules à soumettre aux essais de conformité des propriétés certifiées en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant par année de production pour l’utilisation de la méthode CFD
| Nombre de véhicules soumis aux essais CoP | Calendrier | Nombre de véhicules produits pour lesquels les caractéristiques de traînée aérodynamique ont été certifiées au moyen de la méthode CFD approuvée
| 1 | tous les 3 ans | ≤ 1 000
| 1 | tous les 2 ans | 1 000 < X ≤ 5 000
| 1 | chaque année | 5 000 < X ≤ 15 000
| 2 | chaque année | 15 000 < X ≤ 25 000
| 3 | chaque année | 25 000 < X ≤ 50 000
| 4 | chaque année | 50 001 et plus»
d) au point 4.6, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Pour les essais visés au point 3, le premier véhicule à soumettre à l’essai de conformité des propriétés certifiées en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant doit être sélectionné à partir du type de traînée aérodynamique ou de la famille de traînée aérodynamique représentant les chiffres de production les plus élevés de l’année correspondante.»;
e) le point suivant est inséré après le point 4.6:
«4.7. Pour les essais visés au point 3.1, seuls les véhicules dont les caractéristiques de traînée aérodynamique ont été déterminées au moyen d’une méthode CFD approuvée sont sélectionnés.».
18) À l’appendice 9, le tableau 1 est modifié comme suit:
a) les lignes suivantes sont insérées après la ligne «CdxA_0»:
| «DeltaCdxA_CFD | P561 | double, 2 | [m2] |
Différence incrémentale ΔCd Acr, (0) CFD obtenue au moyen de la méthode CFD telle que déterminée sur la base du point 3.0.2
Uniquement pertinent si l’option CFD est appliquée
| Numéro de licence: méthode CFD | P562 | jeton | [-] | Uniquement pertinent si l’option CFD est appliquée
| DeltaCdxA_declared | P563 | double, 2 | [m2] | Différence entre Cd·Adeclared conformément au point 3.0.3 et ΔCd·Acr(0) conformément au point 3.0.1 ou au point 3.0.2, selon le cas.»
b) la ligne «TransferredCdxA» est remplacée par le texte suivant:
| «DeltaTransferredCdxA | P564 | double, 2 | [m2] |
Valeur CdxA_0 transférée vers les familles correspondantes dans d’autres groupes de véhicules conformément au tableau 16 de l’appendice 5 pour les camions lourds, au tableau 16 bis de l’appendice 5 pour les camions moyens et au tableau 16 ter de l’appendice 5 pour les autobus lourds. Si aucune règle de transfert n’est appliquée, la valeur CdxA_0 est fournie.
En cas de transfert par copie des valeurs CdxA depuis d’autres groupes de véhicules, veuillez indiquer «0».
Si aucune règle de transfert n’a été appliquée, laissez le champ vide.»
c) la ligne «DeclaredCdxA» est supprimée.
19) Les appendices suivants sont ajoutés après l’appendice 9:
«
».