Règlement (UE) 2025/258 · Article

Article annexe VIII

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/258
IntituléANNEXE VIII
RattachementRèglement (UE) 2025/258
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0258)
RéférenceAnnexe VIII du règlement (UE) 2025/258EUR-Lex →

L’annexe IX du règlement (UE) 2017/2400 est modifiée comme suit:

1) Le point 2 est modifié comme suit:

a) le point 33) est remplacé par le texte suivant:

«33) “rapport compresseur/moteur”: le rapport de démultiplication en marche avant entre le compresseur d’air et le régime du moteur sans glissement (système pneumatique);»;

b) le point 63) est remplacé par le texte suivant:

«63) “pompe à chaleur R-744”: une pompe à chaleur continue (c’est-à-dire à entraînement électrique) utilisant l’agent réfrigérant R-744 comme fluide moteur (système CVC);».

2) Au point 3.3.2, dans le tableau 7, à la ligne «Alternateur», dans la sous-rubrique «Technologie d’alternateur», colonne «Explications», la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«Pour les PEV ou les VHPC, aucune saisie n’est requise.».

3) Au point 3.4.1.2, dans le tableau 10, la colonne «Embrayage de compresseur (P311)» est remplacée par le texte suivant:

| «aucun

| aucun

| aucun

| aucun

| visco

| visco

| visco

| visco

| mécanique

| mécanique

| mécanique

| mécanique

| aucun

| Aucun»

4) Au point 3.5.2, le tableau 14 est modifié comme suit:

a) aux lignes «Type de pompe à chaleur pour refroidissement du compartiment conducteur» à «Type de pompe à chaleur pour chauffage du compartiment passagers», colonne «Explications», le texte suivant est ajouté:

«Pour les PEV et les VHPC, seuls les types de pompes à chaleur continues (c’est-à-dire à entraînement électrique) sont autorisés (c’est-à-dire “R-744” ou “non R-744 continuous”).»;

b) aux lignes «Chauffe-eau électrique» à «Autres technologies de chauffage», colonne «Explications», le texte est remplacé par le texte suivant:

«Données à fournir uniquement pour les VHE, les VHPC et les PEV».

5) Le point 3.6 est modifié comme suit:

a) le «Tableau 12» est renommé «Tableau 15»;

b) l’alinéa suivant le tableau 15 est remplacé par le texte suivant:

«En cas de prises de force multiples montées sur la boîte de vitesses, seul le composant présentant les pertes les plus élevées selon le tableau 15, pour sa combinaison de critères “PTOShaftsGearWheels” et “PTOShaftsOtherElements”, est à déclarer. Pour les camions moyens et les autobus lourds, aucune déclaration de prise de force de boîte de vitesses n’est prévue.».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0258. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).