Règlement (UE) 2025/258 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/258
RattachementRèglement (UE) 2025/258
Versionacte d'origine du 07/02/2025 (CELEX 32025R0258)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2025/258EUR-Lex →

(8) Étant donné que les nouvelles technologies seront couvertes par le présent règlement, notamment pour les camions moyens, il convient d’éviter de créer des obligations contradictoires entre le règlement (UE) 2017/2400 et la procédure d’essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers aux fins de la détermination des valeurs d’émissions de CO2 et de consommation de carburant prévue par le règlement (UE) no 582/2011 de la Commission. Il y a lieu de modifier le règlement (UE) no 582/2011 en conséquence afin de garantir qu’aucun camion moyen n’est soumis à des essais dans le cadre de deux régimes différents aux fins de la détermination des valeurs de ses émissions de CO2 et de sa consommation de carburant.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0258. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).