Règlement d’exécution (UE) 2025/261 · Article

Article considérant 113

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/261
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/261
Versionacte d'origine du 10/02/2025 (CELEX 32025R0261)
RéférenceConsidérant 113 du règlement d’exécution (UE) 2025/261EUR-Lex →

(113) La Commission a rejeté l’argument d’EcoCeres visant à ajuster la pondération des fabricants de produits chimiques organiques dans le calcul des frais VAG et du bénéfice moyens pondérés. La valeur totale du coût des marchandises vendues par les producteurs de produits chimiques organiques était effectivement supérieure à la valeur totale du coût des marchandises vendues par les producteurs de biodiesel. La Commission a toutefois considéré que les producteurs de biodiesel étaient suffisamment représentés dans le calcul de la moyenne pondérée, étant donné que ces entreprises étaient individuellement beaucoup plus grandes que les fabricants de produits chimiques organiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0261. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).